Accueil La solidarité entre les cédants de parts sociales : une présomption commerciale confirmée

La solidarité entre les cédants de parts sociales : une présomption commerciale confirmée

La cession de parts sociales est une opération courante dans la vie des sociétés, qui peut avoir des conséquences importantes pour les parties impliquées. En effet, les cédants de parts sociales peuvent être tenus solidairement responsables des obligations contractées à l’égard de l’acquéreur, en vertu d’une présomption de solidarité qui s’applique en matière commerciale. La Cour de cassation a récemment réaffirmé cette règle dans un arrêt du 30 août 2023 (Com. 30 août 2023, n°22-10.466), en précisant les conditions de son application.

Les faits et la procédure

 

L’affaire soumise à la Cour de cassation concernait la cession de la totalité des parts sociales d’une société commerciale par plusieurs associés, moyennant un prix dont une partie était versée à titre d’acompte. L’acte de cession prévoyait que le prix définitif serait ajusté à la baisse en fonction de la situation comptable intermédiaire de la société. Or, celle-ci a révélé des capitaux propres négatifs, ce qui a conduit l’acquéreur à demander le remboursement de l’acompte versé.

Les cédants ont contesté cette demande, en invoquant notamment le fait que certains d’entre eux n’étaient pas commerçants et n’avaient pas d’intérêt personnel particulier dans la cession. Ils soutenaient donc que la solidarité ne se présumait pas entre eux, conformément au droit civil.

La cour d’appel a rejeté leur argumentation et les a condamnés solidairement à rembourser l’acompte à l’acquéreur. Elle a considéré que la cession de parts sociales était un acte de commerce, même si elle n’était pas conclue entre commerçants, et que les obligations contractées par les vendeurs s’exécutaient donc solidairement, sauf stipulation contraire.

Les cédants se sont pourvus en cassation, en reprochant à la cour d’appel d’avoir violé le principe selon lequel la solidarité ne se présume pas.

La solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la cour d’appel. Elle a rappelé que les conventions qui emportent cession de contrôle d’une société commerciale présentent un caractère commercial, même si elles ne sont pas conclues entre commerçants. Elle a ajouté que, faute d’insertion dans l’acte de cession d’une clause écartant expressément la présomption de solidarité, les cédants étaient tous solidaires des engagements issus de l’opération de cession, y compris l’obligation de restitution résultant de la clause de prix.

La Cour de cassation a ainsi confirmé sa jurisprudence antérieure, qui établit une présomption de solidarité entre les cocontractants d’un acte de commerce, contrairement à la règle civile qui exige une stipulation expresse. Cette présomption ne vaut toutefois que pour la solidarité passive, c’est-à-dire celle qui lie les débiteurs à l’égard du créancier. La solidarité active, qui permet à un débiteur qui a payé la dette de se retourner contre les autres débiteurs, ne se présume pas, même en matière commerciale.

Les conséquences pratiques

 

Cette solution rappelle l’importance de la qualification de l’acte de cession de parts sociales, qui détermine le régime juridique applicable aux obligations des parties. Elle invite les cédants de parts sociales à être vigilants sur les clauses de leur contrat, notamment celles relatives au prix et à la solidarité. En effet, la solidarité peut être une source de risque pour les cédants, qui peuvent être appelés à payer la totalité de la dette en cas de défaillance de l’un d’entre eux. Elle peut aussi être une source d’avantage pour l’acquéreur, qui dispose d’une garantie supplémentaire pour le paiement du prix.

Il convient donc, pour les cédants qui souhaitent limiter leur responsabilité, de prévoir expressément dans l’acte de cession une clause excluant la solidarité ou la limitant à une certaine quotité. A défaut, ils seront soumis à la présomption de solidarité qui s’applique en matière commerciale, et qui ne peut être écartée que par la preuve d’une volonté contraire des parties.

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