Avocats en Droit Commercial
En tant qu'avocats en droit commercial à Montpellier, nous sécurisons vos relations d'affaires. Du premier accord commercial à la résolution des conflits les plus complexes, notre expérience sécurise votre développement commercial.
Nos compétences sont étendues : négociation et rédaction de contrats commerciaux, sécurisation de vos baux commerciaux pour optimiser votre implantation, accompagnement stratégique dans les cessions de fonds de commerce et fonds libéraux, ainsi que la résolution efficace des litiges commerciaux avec clients, fournisseurs et partenaires.
Que vous soyez commerçant indépendant, franchiseur, distributeur ou dirigeant d'entreprise commerciale, nous anticipons les pièges juridiques et structurons vos relations contractuelles. Notre cabinet d'avocats en droit commercial à Montpellier vous offre une protection juridique de qualité.
La rédaction des contrats commerciaux
Le contrat d'agent commercial
/ 01Le contrat d’agent commercial (agent commercial immobilier, indépendant ou auto-entrepreneur) est un contrat stratégique, dont la rédaction nécessite une grande prudence. C’est notamment le cas des clauses relatives à la rémunération, à l’exclusivité territoriale, aux obligations de l’agent commercial ou encore celle relative au(x) produit(s) confié(s) à l’agent.
Sauf faute grave, la rupture du contrat de l’agent commercial entraîne le versement d’une indemnité.
Le contrat d'apporteur d'affaires
/ 02A la différence de l’agent commercial, l’apporteur d’affaire met uniquement en relation le vendeur et l’acheteur sans jamais intervenir dans le processus contractuel. Il est rémunéré à la commission, qui correspond généralement à un pourcentage du montant de la transaction.
La cession du fonds de commerce ou du fonds libéral
/ 03L’acte de cession du fonds de commerce ou cession du fonds libéral (cession de patientèle par exemple) est un classique. L’acte est très encadré, il doit reprendre tout un tas d’informations obligatoires. C’est un acte naturellement important et stratégique dès lors qu’il fixe les limites de la reprise de l’actif (c’est notamment le cas de la reprise ou non de tel ou tel contrat), le prix du fonds et des marchandises.
Le contrat de distribution
/ 04Le contrat de distribution fixe le cadre de l’accord par lequel un distributeur commercialise les produits ou services d’un producteur ou d’un fournisseur.
Le contrat de sous-traitance
/ 05La sous-traitance est une opération par laquelle une entreprise (le donneur d’ordre) confie à une autre entreprise (le sous-traitant) le soin d’exécuter pour elle une partie des actes de production et de services dont elle conserve la responsabilité.
Généralement, le donneur d’ordre confie au sous-traitant une partie des travaux qui lui ont été préalablement confiés par une autre entreprise, appelée maître d’ouvrage.
Les litiges commerciaux
Les litiges relatifs aux baux commerciaux
/ 01Il s’agit des litiges relatifs à l’inexécution de l’une ou plusieurs des clauses du bail commercial ou des litiges ayants traits au congé et/renouvellement. Ils sont par priorité, et sauf exception, portés devant le tribunal judiciaire qui dispose d’une compétence exclusive.
La concurrence déloyale
/ 02La concurrence déloyale est le fait de recourir à des procédés contraires aux règles et aux usages pour concurrencer un compétiteur et donc lui causer un préjudice. C’est le cas par exemple : du dénigrement, du parasitisme ou de la stabilisation de l’entreprise.
La rupture des relations commerciales établies
/ 03La rupture de la relation commerciale n’est pas, en elle-même, sanctionnable. Ce qui est sanctionnable c’est la rupture, sans préavis, d’une relation commerciale établie.
La responsabilité contractuelle et le recouvrement
/ 04En dehors des hypothèses précédentes, il existe de nombreuses autres possibilités de litiges : non-paiement d’une facture, violation d’un contrat, etc..
Le cabinet est compétent pour vous accompagner devant le tribunal de commerce, le tribunal judiciaire et/ou la cour d’appel compétente.
Le bail commercial
La négociation du bail commercial
/ 01Que l’on soit bailleur (propriétaire) ou preneur (locataire), la négociation du bail commercial est nécessairement stratégique. Avant même de négocier les clauses du bail, il impératif de se poser la question du pas de porte (qui peut être une rémunération immédiate importante).
Les clauses importantes du bail commercial
/ 02Le bail commercial doit être conforme au statut des baux commerciaux qui est d’ordre public (L.145- et suivants du code de commerce) et, au titre des clauses indispensables, l’on peut citer :
la clause relative à la destination des lieux : il faut lui accorder le plus grand soin. Bien réfléchir à la destination octroyée qui permettra ensuite, si le preneur souhaite élargir son activité, de monétiser cet élargissement ;
la clause d’indexation qui permet une réévaluation automatique, à la date d’anniversaire, du loyer en fonction de l’évolution de l’indice convenu ;
la clause relative à la répartition des travaux entre bailleur et preneur ;
la clause résolutoire.
Le congé
/ 03Aux termes de la durée initiale (9 ans), le bailleur peut donner congé à son locataire en respectant un délai impératif et des mentions obligatoires, le tout de préférence par acte d’huissier de justice. Le congé peut être donné avec ou sans offre de renouvellement.
Le renouvellement du bail commercial
/ 04Que la demande émane du bailleur (congé avec offre de renouvellement) ou simplement du preneur, le bail est renouvelé pour une nouvelle période de 9 ans. Reste à régler les enjeux que sont le montant du loyer renouvelé et les éventuels motifs de déplafonnement.
L’indemnité d’éviction
/ 05Lorsque le bailleur refuse le renouvellement du bail commercial, il doit, en principe, verser une indemnité au preneur pour l’indemnisation soit de la perte du seul bail commercial soit, dans certaines hypothèses, de la perte du fonds de commerce.
La fixation du loyer du bail renouvelé
/ 06Au moment du renouvellement du bail commercial, le loyer du bail renouvelé est fixé à la valeur locative, plafonné à la variation des indices sur la durée du bail. Ce plafonnement ne sera pas appliqué si la durée du bail est supérieure à 9 ans, s’il y a eu une modification notable des facteurs locaux de commercialité ou si les locaux sont à usage exclusif de bureaux ou locaux monovalents.
