La garantie des vices cachés en cas de revente d’un bien d’occasion par un professionnel

La garantie des vices cachés est une protection légale dont bénéficie l’acheteur d’un bien qui se révèle défectueux après la vente. Elle permet à l’acheteur de demander au vendeur la résolution ou la réduction du prix de vente, ainsi que des dommages-intérêts dans certains cas. Mais qu’en est-il lorsque le vendeur est un professionnel qui revend d’occasion un bien dont il a fait usage dans le cadre de son activité ? Est-il présumé connaître les vices du bien et donc tenu de réparer tous les préjudices causés par le vice ? C’est la question à laquelle la Cour de cassation a répondu dans un arrêt du 17 janvier 2024 (Com. 17 janvier 2024, n°21-23909).

Les faits sont les suivants : une société spécialisée dans le débardage forestier achète un engin agricole puis le revend quelques années après à une autre entreprise de débardage. L’engin, affecté d’un vice caché, prend feu, ce qui entraîne sa destruction et endommage les propriétés environnantes. L’acheteur final met en œuvre la garantie des vices cachés à l’encontre de son vendeur.

Le vendeur pouvait-il être condamné, outre la restitution du prix de vente, à verser des dommages-intérêts à l’acheteur, qui avait dû lui-même indemniser ses voisins des dégâts subis ?

La cour d’appel de Pau répond par l’affirmative, en considérant que le vendeur, qui connaissait les vices du bien, était tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, en application de l’article 1645 du Code civil. Elle ajoute que le vendeur était un professionnel des travaux forestiers, ce qui lui conférait la qualité de vendeur professionnel.

La Cour de cassation censure cette décision, en rappelant que la présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel, qui l’oblige à réparer l’intégralité des dommages qui en sont la conséquence, ne s’applique que si le vendeur se livre de façon habituelle à la vente des biens en cause. Or, la cour d’appel n’avait pas recherché si la société qui avait vendu l’engin litigieux exerçait une activité de vente d’engins agricoles.

Il résulte de cet arrêt que le fait que le vendeur ait une activité économique et vende occasionnellement des biens d’occasion en lien avec son activité est insuffisant pour le qualifier de vendeur professionnel des biens en cause. Il sera néanmoins tenu de tous dommages-intérêts si l’acheteur démontre qu’il connaissait le vice au moment de la vente.

Que faut-il retenir ?

  • La garantie des vices cachés permet à l’acheteur d’un bien défectueux de demander au vendeur la résolution ou la réduction du prix de vente, ainsi que des dommages-intérêts dans certains cas.
  • Le vendeur professionnel qui revend d’occasion un bien dont il a fait usage dans le cadre de son activité n’est pas un vendeur professionnel présumé connaître les vices dont le bien est atteint et tenu de réparer tous les dommages qui en sont la conséquence
  • Le vendeur non professionnel n’est tenu que de restituer tout ou partie du prix et de rembourser les frais de la vente, sauf s’il connaissait le vice au moment de la vente.

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