La responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif : la simple négligence exclue par la Cour de cassation
L’article L. 651-2 du code de commerce permet de mettre à contribution personnelle les dirigeants ayant commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société placée en liquidation judiciaire. Cependant, la loi du 9 décembre 2016 est venue modifier le régime de cette responsabilité, en écartant les cas de simple négligence dans la gestion de la société. Dans un arrêt du 2 octobre 2024 (Com., 2 oct. 2024, n° 23-15.995), la Cour de cassation rappelle la nécessité de caractériser une véritable faute de gestion, distincte d’une simple négligence, pour engager la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif.
En l’espèce, après la mise en liquidation judiciaire de la société, le liquidateur a recherché la responsabilité de son dirigeant pour insuffisance d’actif. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu la responsabilité du dirigeant, considérant qu’il avait commis des fautes de gestion, notamment en poursuivant une activité déficitaire dans un intérêt personnel. Pour caractériser ces fautes, les juges du fond ont relevé d’une part que les éléments comptables transmis par le dirigeant étaient insuffisants à démontrer qu’il s’était acquitté des obligations comptables légales mises à sa charge, et d’autre part que l’absence de tenue d’une comptabilité complète et régulière l’avait empêché d’avoir une vision de l’état financier de la société et de prendre les mesures nécessaires, contribuant ainsi à l’insuffisance d’actif.
Le dirigeant s’est pourvu en cassation contre cette décision, invoquant notamment la réforme issue de la loi du 9 décembre 2016. Cette loi a en effet modifié l’article L. 651-2 du code de commerce, en précisant que la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif est écartée en cas de simple négligence dans la gestion de la société.
La Cour de cassation fait droit à l’argumentation du dirigeant et casse l’arrêt d’appel. Elle rappelle en premier lieu que la loi du 9 décembre 2016 est d’application immédiate aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours. Puis, examinant les motifs retenus par la cour d’appel, elle considère que ceux-ci sont impropres à caractériser, à la charge du dirigeant, des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société.
En effet, la seule insuffisance des éléments comptables transmis par le dirigeant pour démontrer qu’il s’est acquitté de ses obligations légales ne saurait, en soi, caractériser une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce dans sa nouvelle rédaction. Une telle insuffisance peut relever d’une simple négligence, désormais exclue du champ de la responsabilité pour insuffisance d’actif.
Il ne s’agit pas pour autant d’exonérer les dirigeants de toute responsabilité. Des manquements graves et répétés à leurs obligations, notamment comptables, de nature à compromettre la viabilité de la société et à aggraver son passif, pourront toujours être sanctionnés sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce. Mais une simple défaillance ponctuelle ou une négligence isolée ne suffiront plus à engager leur responsabilité personnelle.
Que faut-il retenir ?
La loi du 9 décembre 2016 a-t-elle modifié le régime de la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif ?
Oui, cette loi a modifié l’article L. 651-2 du Code de commerce pour exclure les cas de simple négligence dans la gestion de la société du champ de la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif.
Que doit démontrer le liquidateur pour engager la responsabilité du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce ?
Le liquidateur doit démontrer que le dirigeant a commis une véritable faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, et non une simple négligence dans la gestion de la société.
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