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Cession de Contrat et Accord du Tiers Cédé

La cession de contrat est un mécanisme juridique permettant à une partie, le cédant, de transférer sa position contractuelle à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord du cocontractant, le cédé. Cette faculté contractuelle est encadrée par les dispositions des articles 1216 et suivants du code civil, introduits par l’ordonnance du 10 février 2016.

L’article 1216 du code civil dispose : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ».

Aux termes d’un arrêt en date du 24 avril 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les effets d’une cession de contrat qui n’a pas été acceptée par le tiers cédé (Com. 24 avril 2024, n°22-15958).

Les faits de l’espèce sont relativement simples : une société A contractait avec une société B, la première apportait ensuite une partie de ses actifs à une société C et notamment le contrat initialement conclu avec la société B ; la cession du contrat lui était notifiée par lettre recommandée, sans aucun accord préalable entre les sociétés B et C.

Arguant de factures impayées, la société C assignait en référé la société B, laquelle pour s’opposer aux demandes en paiement concluait que son accord à la cession, en ce qu’il n’avait pas été constaté par écrit, rendait la cession nulle au visa de l’article précité. Raisonnement validée, à tort, par la cour d’appel.

Au visa de l’article 1216 al 1er du code civil, la cour de cassation rappelle que « le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé »  et en tire deux conséquences : (i) « l’accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen » et (ii) « le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé ».

Il ressort en effet de la lecture de l’arrêt une confusion entre la nécessité, ad validitatem, de constater par écrit la cession du contrat (ce qui n’était pas contesté) et l’obtention de l’accord du tiers cédé, pour lequel l’exigence d’un écrit à peine de nullité n’est pas prescrit par le texte.

Que faut-il retenir ?

L’accord du Cédé :

L’accord du cocontractant cédé est essentiel pour assurer l’opposabilité de la cession à son égard. La sanction n’est donc pas la nullité de la cession de contrat qui reste donc valide entre le cédant et le cessionnaire.

La preuve de l’Accord :

La preuve de l’accord du cédé peut se faire par tous moyens, sans exigence de forme spécifique.

Vous êtes dans cette situation ? ; notre cabinet, dédié au droit commercial peut vous conseiller utilement.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous !

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