L’appréciation de la conformité à l’intérêt social d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc
La désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale à la demande d’un associé est un mécanisme juridique essentiel pour assurer le bon fonctionnement des sociétés, notamment lorsque le gérant s’oppose à la tenue d’une telle assemblée ou reste silencieux face à la demande. En tant qu’avocats en droit des affaires à Montpellier, nous sommes régulièrement confrontés à ce type de situations et conseillons nos clients sur la marche à suivre. Dans un arrêt du 19 septembre 2024 (Civ. 3ème 19 sept. 2024, n° 23-12.846), la Cour de cassation précise la façon dont les juges doivent apprécier la conformité de cette demande à l’intérêt social, en la distinguant de l’examen de l’opportunité de la décision que l’associé entend soumettre à l’assemblée. Cette décision, qui intéressera tous les acteurs du droit des sociétés à Montpellier et ailleurs, invite à ne pas confondre l’intérêt particulier d’un associé avec celui de la société elle-même, tout en rappelant que le non-respect par le gérant de ses obligations peut justifier la désignation d’un mandataire ad hoc.
En l’espèce, les statuts d’une société civile immobilière d’attribution prévoyaient qu’en cas de demande de retrait d’un associé, le gérant devait réunir sous quinzaine une assemblée générale appelée à constater l’attribution en pleine propriété du lot correspondant à l’associé retrayant et la réduction du capital social consécutive à l’annulation de ses parts. Confronté au silence du gérant suite à sa demande de retrait, un associé a sollicité en justice, sur le fondement de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978, la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée afin qu’elle constate l’attribution de son lot et la réduction de capital concomitante. La cour d’appel a rejeté cette demande, considérant que, quel que soit son bien-fondé, elle ne correspondait qu’à l’intérêt particulier de l’associé et non à des fins légitimes conformes à l’intérêt social.
La Cour de cassation censure cette décision au motif que les juges du fond ont apprécié l’absence de conformité à l’intérêt social de la demande de désignation du mandataire ad hoc au regard de la décision que l’associé (appréciation de l’opportunité) entendait soumettre à l’assemblée, violant ainsi l’article 39 du décret du 3 juillet 1978.
La Cour opère une distinction claire entre le contrôle de la conformité à l’intérêt social (violation de ses obligations par le gérant) et le contrôle de l’opportunité de la décision que l’associé demandeur entend faire prendre par l’assemblée générale convoquée par le mandataire ad hoc.
Que faut-il retenir ?
Le juge saisi d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale doit-il apprécier l’opportunité de la décision que l’associé demandeur entend soumettre à cette assemblée ?
Non, le juge n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé ou l’opportunité de la décision que l’associé entend faire prendre par l’assemblée générale convoquée par le mandataire ad hoc. Son contrôle doit se limiter à la conformité de la demande de désignation elle-même à l’intérêt social.
La poursuite d’un intérêt personnel par l’associé demandant la désignation d’un mandataire ad hoc fait-elle nécessairement obstacle à cette désignation ?
Non, le fait que l’associé demandeur poursuive un intérêt qui lui est propre ne suffit pas à écarter sa demande,
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