Accueil Le silence du bailleur face à une demande d’autorisation de cession de bail rural est-il nécessairement fautif ?

Le silence du bailleur face à une demande d’autorisation de cession de bail rural est-il nécessairement fautif ?

Table des matières

La décision commentée

La cession d’un bail rural est un sujet sensible qui met en jeu les intérêts parfois divergents du preneur et du bailleur. Si le preneur peut solliciter l’autorisation de céder son bail, notamment pour faire valoir ses droits à la retraite, le bailleur dispose quant à lui de la faculté de s’y opposer sous certaines conditions. Mais que se passe-t-il lorsque le bailleur reste silencieux face à une demande d’autorisation amiable de cession ? Ce défaut de réponse peut-il être constitutif d’un abus de droit et engager sa responsabilité ? C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt du 24 octobre 2024 (Cass. civ. 3, 24 octobre 2024, n° 23-12.314), en affirmant que le silence du bailleur, même inexpliqué et infondé, ne caractérise pas à lui seul un abus de droit, dès lors que le bailleur n’a pas manifesté de volonté de reprise personnelle ou de transmission familiale.

En l’espèce, un preneur à bail rural avait sollicité à deux reprises, par courriers recommandés, l’autorisation de sa bailleresse de céder les baux au profit de son fils, en indiquant qu’il souhaitait faire valoir ses droits à la retraite. Face au silence de la bailleresse, le preneur avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin d’obtenir une autorisation judiciaire de cession, tout en demandant l’indemnisation de divers préjudices qu’il estimait avoir subis du fait de l’attitude selon lui fautive et abusive de la bailleresse.

Si le tribunal paritaire, puis la cour d’appel, ont autorisé la cession judiciaire des baux, ils ont en revanche apprécié différemment le comportement de la bailleresse. Alors que les premiers juges avaient débouté le preneur de ses demandes indemnitaires, la cour d’appel a considéré que le défaut de réponse de la bailleresse constituait une faute qui avait privé le preneur d’une chance de percevoir sa retraite plus tôt.

C’est ce raisonnement que vient censurer la Cour de cassation au visa des articles 1240 du Code civil et L. 411-35, alinéa 1er, du Code rural et de la pêche maritime. Pour la Haute Juridiction, le fait que la bailleresse n’ait pas fait connaître sa position quant à la cession des baux sollicitée, malgré deux sollicitations par courriers recommandés, et alors même qu’elle n’avait aucune intention de reprise personnelle ou de transmission familiale, ne caractérise pas des circonstances particulières faisant dégénérer en abus le droit du bailleur de ne pas acquiescer à une demande amiable d’autorisation de cession.

Que faut-il retenir ?

Le silence du bailleur face à une demande d’autorisation amiable de cession de bail rural est-il constitutif d’un abus de droit ?

Non, le simple fait pour le bailleur de ne pas répondre à une demande d’autorisation amiable de cession, même de façon inexpliquée et infondée, ne caractérise pas à lui seul un abus de droit, dès lors que le bailleur n’a pas manifesté d’intention de reprise personnelle ou de transmission familiale.

Dans quelles conditions le refus du bailleur d’autoriser une cession de bail rural peut-il être qualifié d’abusif ?

Le droit du bailleur de s’opposer à une cession de bail rural ne peut être qualifié d’abusif que s’il est détourné de sa finalité légitime de préservation des intérêts du bailleur et utilisé dans l’intention de nuire au preneur. Le défaut de réponse à une demande amiable ne suffit pas, à lui seul, à caractériser un tel abus.

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