Le cumul de responsabilité du gérant de SARL : non-respect des conventions réglementées et fautes de gestion

La responsabilité du gérant de SARL peut être engagée sur différents fondements. Aux termes d’un arrêt en date du 18 décembre 2024 (Com. 18 décembre 2024, n° 22-21.487), la Cour de cassation précise deux points importants. D’une part, la possibilité de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables des conventions réglementées non approuvées, prévue à l’article L. 223-19 du code de commerce, n’exclut pas sa responsabilité pour faute de gestion sur le fondement de l’article L. 223-22, que ces conventions aient été approuvées ou non. D’autre part, le juge qui constate l’existence d’un préjudice doit en évaluer le montant, au besoin en ordonnant une mesure d’instruction complémentaire, et ne peut rejeter la demande d’indemnisation pour insuffisance de preuves.

En l’espèce, une SARL avait été constituée par deux associés. Suite au décès de ces derniers, l’un des héritiers était devenu gérant. Avant cela, il avait conclu avec la SARL, alors qu’il exploitait une entreprise individuelle, une convention prévoyant des prestations croisées. Cette convention avait été reprise après la constitution d’une société entre le gérant et l’un des associés fondateurs, et avait fait l’objet de plusieurs avenants.

Les autres héritiers, lui reprochant différentes fautes de gestion, l’avaient assigné ainsi que la SARL, demandant notamment l’annulation d’assemblées, sa révocation, la mise en jeu de sa responsabilité et la réparation de leurs préjudices.

La cour d’appel avait constaté que les avenants litigieux avaient déséquilibré les rapports entre la SARL et la société du gérant dans des conditions anormales. Elle avait également retenu une faute de gestion dans la cession irrégulière de parts sociales détenues par la SARL dans une SCI. Elle avait donc condamné le gérant au paiement de dommages-intérêts, tout en limitant l’indemnisation pour insuffisance de preuves du préjudice.

Réponse de la Cour de cassation :

Premièrement, elle juge que la responsabilité du gérant peut être recherchée cumulativement sur le terrain des conventions réglementées (C. com. art. L. 223-19) et sur celui des fautes de gestion (C. com. art. L. 223-22), sans que l’approbation des conventions par l’assemblée ne fasse obstacle à la caractérisation d’une faute séparée.

Deuxièmement, elle rappelle que le juge, après avoir constaté l’existence d’un préjudice, ne peut se dispenser d’en évaluer le montant au motif d’une insuffisance de preuves. Il doit procéder à cette évaluation, au besoin en ordonnant une expertise complémentaire. C’est seulement à défaut de tout élément permettant l’évaluation qu’il peut rejeter la demande. En censurant l’arrêt d’appel sur ce point, la Cour de cassation fait primer la réparation intégrale du préjudice sur les difficultés probatoires.

Que faut-il retenir ?

 

La responsabilité du gérant pour conventions réglementées préjudiciables exclut-elle sa responsabilité pour fautes de gestion ?

Non, ces deux fondements de responsabilité, prévus respectivement aux articles L. 223-19 et L. 223-22 du code de commerce, peuvent être invoqués de façon cumulative, que les conventions aient été approuvées ou non. L’approbation des conventions n’éteint pas l’action en responsabilité pour faute séparée.

Le juge peut-il rejeter une demande d’indemnisation en cas d’insuffisance de preuves du préjudice ?

Non, dès lors que le juge constate l’existence d’un préjudice, il doit en évaluer le montant, si besoin en recourant à une mesure d’instruction telle qu’une expertise. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité absolue d’évaluer le préjudice, même de manière approximative, qu’il peut rejeter la demande.

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