Cession de droits sociaux et remboursement du compte courant d’associé du cédant

Lorsqu’un associé cède ses droits sociaux dans une société, il peut être titulaire d’un compte courant d’associé créditeur, c’est-à-dire d’une créance sur la société correspondant à des sommes qu’il lui a prêtées. Quel est le sort de ce compte courant après la cession ? Qui doit le rembourser au cédant ? Quelles sont les précautions à prendre pour sécuriser cette opération ? C’est à ces questions qu’à répondu la Cour de cassation (Civ. 1ère, 27 septembre 2023, n°22-15146).

Le compte courant d’associé, un objet juridique singulier

Le compte courant d’associé est un mécanisme qui permet à un associé de mettre à la disposition de la société des fonds qui ne constituent pas des apports au capital. Il s’agit d’un prêt d’argent consenti par l’associé à la société, qui est inscrit dans un compte ouvert au nom de l’associé dans les livres comptables de la société. Ce compte peut présenter un solde débiteur ou créditeur, selon que l’associé doit de l’argent à la société ou inversement.

Le compte courant d’associé présente plusieurs avantages pour la société et pour l’associé. Il permet à la société de financer son activité sans recourir à un emprunt bancaire, et à l’associé de percevoir des intérêts sur les sommes prêtées, qui sont en principe déductibles du résultat fiscal de la société. Il offre également une grande souplesse, puisque les modalités de remboursement du compte courant sont librement fixées par les parties, sous réserve du respect de certaines règles d’ordre public.

Toutefois, le compte courant d’associé soulève aussi des difficultés juridiques, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer son sort en cas de cession des droits sociaux de l’associé qui en est titulaire. En effet, le compte courant d’associé est juridiquement distinct des droits sociaux, et la cession de ces derniers n’emporte pas automatiquement la cession du compte courant. Il convient donc d’examiner les règles applicables en fonction de l’existence ou non de stipulations contractuelles relatives au remboursement du compte courant.

Le remboursement du compte courant en fonction des stipulations du contrat de cession des droits sociaux

En principe, le remboursement du compte courant d’associé créditeur incombe à la société, qui est l’emprunteur des sommes prêtées par l’associé. Le cessionnaire des droits sociaux n’est pas débiteur de cette créance, sauf s’il s’engage expressément à la reprendre à sa charge. Dans ce cas, il convient de respecter certaines formalités pour que le transfert de la créance soit opposable à la société et aux tiers.

Ainsi, il est recommandé de prévoir dans l’acte de cession des droits sociaux une clause claire et précise stipulant que le cessionnaire s’engage à rembourser au cédant le solde créditeur de son compte courant, distinctement du paiement du prix de cession des titres. Il est également conseillé d’établir une quittance subrogative qui constate le paiement effectué par le cessionnaire et qui emporte subrogation du cessionnaire dans les droits du cédant à l’égard de la société. Cette quittance doit être notifiée à la société pour qu’elle puisse opposer au cédant le paiement effectué par le cessionnaire.

En l’absence de stipulation contractuelle relative au remboursement du compte courant, la situation est différente. Le cédant conserve sa créance sur la société, qui reste seule débitrice du remboursement. Le cessionnaire n’est pas tenu de payer le solde du compte courant, sauf s’il commet des fautes de gestion qui rendent impossible le remboursement par la société. Dans ce cas, sa responsabilité personnelle peut être engagée par le cédant, qui peut lui réclamer le paiement du montant dû.

Que faut-il retenir ?

  • Le compte courant d’associé est un prêt d’argent consenti par un associé à la société, qui est inscrit dans un compte ouvert au nom de l’associé dans les livres comptables de la société.
  • Le compte courant d’associé est juridiquement distinct des droits sociaux, et la cession de ces derniers n’emporte pas automatiquement la cession du compte courant.
  • Le remboursement du compte courant d’associé créditeur incombe en principe à la société, sauf si le cessionnaire des droits sociaux s’engage à le reprendre à sa charge, auquel cas il faut respecter certaines formalités pour que le transfert de la créance soit opposable à la société et aux tiers.
  • En l’absence d’engagement du cessionnaire, le cédant conserve sa créance sur la société, qui reste seule débitrice du remboursement, sauf si le cessionnaire commet des fautes de gestion qui rendent impossible le remboursement par la société.

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