L’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur : la charge de la preuve incombe à ce dernier

La résidence principale du débiteur personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante est insaisissable de plein droit, en vertu de l’article L. 526-1 du Code de commerce. Toutefois, cette insaisissabilité n’est pas absolue et peut être contestée par les créanciers du débiteur. Dans ce cas, il appartient à celui qui invoque l’insaisissabilité de rapporter la preuve que le bien immobilier constituait sa résidence principale à la date d’ouverture de la procédure collective. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 22 novembre 2023 (Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-18.795).

L’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur : un principe protecteur

 

L’article L. 526-1 du Code de commerce dispose que “lorsqu’il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou lorsqu’il a effectué la déclaration prévue à l’article L. 123-1-1, le débiteur personne physique qui exerce une activité professionnelle indépendante, qu’il s’agisse d’une activité civile, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, a le droit de déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, ainsi que sur les biens fonciers, bâtis ou non bâtis, qu’il n’a pas affectés à son usage professionnel”. Ce texte, issu de la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique, a pour objectif de protéger le patrimoine personnel du débiteur contre les poursuites de ses créanciers professionnels, en évitant qu’il ne se retrouve sans domicile en cas de difficultés financières. Il s’agit également d’encourager l’entrepreneuriat individuel, en limitant le risque encouru par le débiteur.

 

L’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur est de plein droit, c’est-à-dire qu’elle ne nécessite pas de formalités particulières, contrairement à l’insaisissabilité des autres biens immobiliers du débiteur, qui suppose une déclaration notariée publiée au service de la publicité foncière. L’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur s’applique à tous les créanciers dont la créance est née après le 1er janvier 2004, à l’exception des créanciers titulaires d’un droit de nature réelle ou personnelle antérieur à la date à laquelle le débiteur a acquis la qualité d’entrepreneur individuel.

 

La charge de la preuve de la résidence principale

 

L’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur n’est pas incontestable et peut être remise en cause par les créanciers du débiteur, notamment en cas de procédure collective. En effet, l’article L. 622-17 du Code de commerce prévoit que “les créanciers dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture peuvent former toutes contestations relatives à l’état du passif et à l’insaisissabilité des biens du débiteur”. Ainsi, les créanciers peuvent contester le caractère de résidence principale du bien immobilier du débiteur, en soutenant qu’il s’agit d’un bien affecté à son usage professionnel ou d’un bien d’agrément.

 

Dans ce cas, il appartient à celui qui se prévaut de l’insaisissabilité de rapporter la preuve que le bien immobilier constituait sa résidence principale à la date d’ouverture de la procédure collective. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt du 22 novembre 2023, en censurant la cour d’appel qui avait inversé la charge de la preuve en faisant peser sur le liquidateur judiciaire l’obligation de démontrer que le bien immobilier était saisissable. La Haute Cour se fonde sur la combinaison des articles L. 526-1 du Code de commerce et 1315, devenu 1353, du Code civil, qui dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”. Ainsi, c’est au créancier qui invoque l’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur de prouver que le bien immobilier répond à cette qualification, et non au liquidateur qui entend le saisir au profit de la masse des créanciers.

Cette solution est conforme à la précédente décision rendue par la Cour de cassation sur cette question, qui avait précisé qu’il incombe au débiteur, qui se prévaut de l’insaisissabilité des droits qu’il détient sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, de rapporter la preuve qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur, constituaient sa résidence principale (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.207).

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