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Entreprise en difficulté

La déclaration de créance par le débiteur pour le compte du créancier : conditions et effets

Exploration des règles et conséquences de la déclaration de créance par le débiteur pour le compte du créancier.

Maître Guillaume Lasmoles

Par Maître Guillaume Lasmoles

Avocat associé · Barreau de Montpellier · Droit des affaires

··5 min de lecture
Sommaire · 4 sections
  1. 01Le mécanisme légal : une présomption de déclaration, pas une déclaration automatique
  2. 02Les effets de la déclaration : une admission au passif conditionnelle
  3. 03Les précautions pratiques
  4. 04FAQ - Vos questions

Votre entreprise est en procédure collective et vous avez transmis au mandataire judiciaire une liste des dettes que vous reconnaissez. Un créancier peut-il se prévaloir de cette communication pour être admis au passif, même s’il n’a pas déclaré lui-même sa créance dans les délais ? La Cour de cassation a répondu à cette question dans un arrêt du 8 février 2023 (Com. 8 fév. 2023, n° 21-19330), en précisant les conditions dans lesquelles la déclaration faite par le débiteur produit ses effets et leurs limites.

L’article L. 622-24, alinéa 3, du Code de commerce pose le principe : lorsque le débiteur porte une créance à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai légal de déclaration, cette démarche crée une présomption de déclaration au profit du créancier concerné, mais seulement dans la limite des informations effectivement communiquées.

Le délai à respecter est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc (art. R. 622-24 du Code de commerce). Ce délai est d’ordre public : son dépassement expose le créancier à la forclusion, dont les conséquences peuvent être définitives. L’intérêt du mécanisme de l’article L. 622-24 est précisément d’éviter cet écueil lorsque le débiteur a lui-même fourni les informations au mandataire judiciaire dans les temps.

Pour que la présomption joue, le débiteur doit avoir communiqué des éléments suffisants pour identifier à la fois le créancier (son nom et son adresse) et la créance  (son montant, sa nature, les éventuelles sûretés dont elle est assortie et les modalités de calcul des intérêts (art. R. 622-23 du Code de commerce). Une mention lacunaire ne suffit pas : la Cour de cassation précise que la présomption ne vaut que dans la limite du contenu de l’information fournie.

Les effets de la déclaration : une admission au passif conditionnelle

Lorsque ces conditions sont remplies, la déclaration opérée par le débiteur permet au créancier d’être admis au passif de la procédure et, le cas échéant, de participer au paiement des dividendes. Sans cette déclaration (directe ou présumée), le créancier est exclu de tout droit à paiement sur les sommes distribuées, conformément à l’article L. 622-26 du Code de commerce.

La présomption est toutefois simple : elle peut être renversée. Le créancier peut confirmer, compléter ou rectifier la déclaration faite en son nom. Il peut aussi la contester s’il estime qu’elle ne correspond pas à sa créance réelle. De la même façon, le créancier dispose d’un délai de trente jours, à compter de la réception du courrier du mandataire judiciaire l’informant de la proposition d’admission, pour présenter ses observations ou contester les termes de la déclaration (art. L. 622-27 du Code de commerce). À défaut de réponse dans ce délai, il perd le droit de contester la proposition du mandataire. La procédure de vérification et d’admission contradictoire relève ensuite du juge-commissaire, dans les conditions prévues aux articles R. 624-1 et suivants du Code de commerce. Sur les voies de recours contre les décisions du juge-commissaire, une attention particulière doit être portée aux délais, qui sont brefs et en général non susceptibles de prorogation..

La déclaration par le débiteur ne fixe pas non plus le montant de la créance de façon définitive. Elle ne vaut pas reconnaissance de dette au sens plein du terme — elle ouvre simplement la voie à l’admission, sous réserve de vérification contradictoire.

Les précautions pratiques

L’enseignement de cet arrêt vaut pour les deux parties à la procédure. Pour le débiteur, il rappelle l’importance de fournir au mandataire judiciaire une information complète et précise sur chacune des créances figurant dans sa liste : une mention insuffisante ne déclenchera pas la présomption, ce qui pourra conduire à des contestations d’admission — y compris de la part du débiteur lui-même, qui pourrait trouver intérêt à contester ultérieurement une créance qu’il a lui-même communiquée. À ce sujet, la Cour de cassation a précisé les conditions dans lesquelles le débiteur peut contester une créance malgré la présomption qu’il a lui-même créée.

Pour le créancier, la leçon est différente : il ne peut pas se reposer passivement sur la déclaration du débiteur. Il lui appartient de vérifier que les informations transmises au mandataire judiciaire sont exactes et complètes, et d’intervenir en cas d’omission ou d’inexactitude. En matière de prescription, deux mécanismes distincts méritent une attention spécifique : d’une part la prescription de la créance déclarée, d’autre part les règles particulières applicables lorsqu’une caution est en cause, qui obéissent à un régime propre.

Article rédigé par Maître Guillaume Lasmoles, avocat associé au Barreau de Montpellier, expertise en droit des entreprises en difficulté et droit des affaires.

Pour toute question relative à la déclaration de créance ou à la vérification du passif dans le cadre d’une procédure collective, consultez notre page avocat en contestation de créances à Montpellier.

FAQ - Vos questions

La déclaration du débiteur suffit-elle à protéger les droits du créancier ?

Elle crée une présomption d’admission au passif, mais uniquement si les informations communiquées au mandataire judiciaire sont suffisamment précises — identité du créancier, montant et nature de la créance. Une mention incomplète ne produit aucun effet protecteur.

Le créancier peut-il contester la déclaration faite en son nom par le débiteur ?

Oui. La présomption est simple et peut être renversée par tout intéressé — créancier, débiteur ou mandataire judiciaire — dans le délai de trente jours suivant la notification de l’état des créances, par requête au juge-commissaire.

Quelle est la portée pratique de cet arrêt pour les praticiens des procédures collectives ?

Il rappelle que la liste des dettes remise par le débiteur au mandataire judiciaire n’est pas un acte neutre : elle engage le débiteur et peut servir de fondement à l’admission de créances qu’il reconnaît. La précision et l’exhaustivité de cette liste sont donc un enjeu stratégique dès l’ouverture de la procédure.

Cet article s'inscrit dans notre activité en entreprise en difficulté, l'un des quatre domaines d'intervention du cabinet à Montpellier. Pour approfondir, consultez nos analyses en entreprise en difficulté ou prenez rendez-vous pour étudier votre situation.

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