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Droit des sociétés

Un tiers peut-il invoquer les stipulations d'un pacte d'associés ?

L'impact des pactes d'associés sur les tiers : la distinction essentielle entre parties contractantes et entités externes.

Maître Guillaume Lasmoles

Par Maître Guillaume Lasmoles

Avocat associé · Barreau de Montpellier · Droit des affaires

··5 min de lecture
Sommaire · 5 sections
  1. 01Le pacte d'associés et la question de son opposabilité
  2. 02Les faits : une société affectée par un pacte qu'elle n'a pas signé
  3. 03La solution de la Cour de cassation
  4. 04Les précautions pratiques à la rédaction d'un pacte d'associés
  5. 05FAQ - Vos questions

Vous n’avez pas signé le pacte d’associés, mais son contenu vous affecte directement. Pouvez-vous en demander l’application en justice ? Pouvez-vous agir contre l’une des parties qui ne respecte pas ses engagements ? La réponse de la Cour de cassation est claire et elle délimite avec précision ce que peut ou ne peut pas faire une société tierce à l’égard d’un pacte auquel elle n’est pas partie (Com. 18 octobre 2023, n° 22-21.570).

Le pacte d'associés et la question de son opposabilité

Le pacte d’associés est un contrat conclu entre tout ou partie des associés d’une société, en dehors des statuts. Il organise leurs relations  (répartition du pouvoir, conditions de cession des titres, clauses d’agrément, droits de préemption, gouvernance) avec une souplesse que les statuts ne permettent pas toujours. Sa nature extrastatutaire lui confère une confidentialité appréciée, mais aussi une limitation fondamentale : il ne produit d’effets qu’entre les parties qui l’ont signé.

C’est l’effet relatif des contrats, posé par l’article 1199 du Code civil : un contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties contractantes. Les tiers ne peuvent ni en revendiquer les droits ni en subir directement les obligations.

Mais une nuance existe, et c’est sur elle que portait le litige soumis à la Cour de cassation.

Les faits : une société affectée par un pacte qu'elle n'a pas signé

Le litige trouve son origine dans un pacte d’associés conclu entre trois associés personnes physiques et une société mère, MC Conseils, en présence de la société Cofra Rhône-Alpes. Ce pacte contenait une clause autorisant Cofra Rhône-Alpes à utiliser le nom commercial « Techno-bat Rhône-Alpes ».

Suite à un désaccord sur l’usage de cette dénomination, la société Techno-bat  (non signataire du pacte mais directement affectée par son application) engage une action judiciaire contre PMC (anciennement Cofra Rhône-Alpes), cherchant à lui interdire l’utilisation du nom litigieux en invoquant la révocation de l’autorisation figurant dans le pacte.

Déboutée par la cour d’appel, qui lui oppose son absence de qualité à agir pour invoquer les dispositions d’un pacte auquel elle n’était pas partie, Techno-bat se pourvoit en cassation.

La solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme le raisonnement des juges du fond. Elle rappelle le principe applicable aux tiers face à un contrat auquel ils ne sont pas parties : les tiers sont certes recevables à se prévaloir d’une convention en tant que fait juridique (c’est-à-dire pour constater son existence ou ses effets dans le monde des faits) mais cette convention ne peut ni leur nuire ni leur profiter en tant que droit contractuel. En conséquence, un tiers n’a pas qualité pour en poursuivre l’exécution forcée ni pour engager la responsabilité contractuelle d’une partie sur ce fondement.

(Com. 18 oct. 2023, n° 22-21.570)

La distinction est donc la suivante : invoquer un pacte comme un fait  (pour démontrer qu’il existe et qu’il a produit certains effets) est recevable. En revanche, se prévaloir des droits qu’il confère ou en exiger le respect en justice suppose d’en être partie.

Les précautions pratiques à la rédaction d'un pacte d'associés

L’arrêt de la Cour de cassation livre un enseignement pratique essentiel : une société qui se retrouve affectée par un pacte d’associés auquel elle n’est pas partie dispose d’une capacité d’action limitée. Elle peut certes invoquer le pacte comme un fait  (pour établir son existence ou en tirer des conséquences en dehors du terrain contractuel) mais elle ne peut pas en poursuivre l’exécution forcée ni engager la responsabilité contractuelle des signataires.

Pour le tiers qui se trouve dans cette situation, la voie d’action pertinente n’est donc pas contractuelle. Selon les circonstances, il pourra envisager une action en responsabilité délictuelle si le comportement d’une partie lui a causé un préjudice (art. 1240 du Code civil), ou contester l’acte sur un fondement distinct : concurrence déloyale, atteinte à un droit de propriété intellectuelle, trouble manifestement illicite.

Pour les rédacteurs d’un pacte, cet arrêt rappelle qu’une clause accordant des droits ou des facultés à une entité tierce reste sans effet contraignant à l’égard de cette dernière si elle n’est pas intégrée comme partie. La stipulation pour autrui (art. 1205 du Code civil) constitue une alternative, mais elle est soumise à des conditions strictes et doit être expressément prévue. Pour en savoir plus sur la rédaction d’un pacte d’associés à Montpellier, consultez notre page dédiée.

Article rédigé par Maître Guillaume Lasmoles, avocat associé au Barreau de Montpellier, spécialiste en droit des sociétés et droit des affaires.

Pour toute question relative à la rédaction ou à la contestation d’un pacte d’associés, consultez notre page avocat en droit des sociétés à Montpellier.

FAQ - Vos questions

Quelle est la différence entre un tiers et une partie à un pacte d'associés ?

Une partie est directement engagée par les stipulations du pacte et peut en demander l’application en justice ou en contester la validité. Un tiers — même s’il est affecté par les effets du pacte — ne dispose pas de cette capacité d’action sur le fondement contractuel.

Un tiers peut-il se prévaloir d'un pacte d'associés en justice ?

Il peut l’invoquer comme un fait juridique — pour établir son existence ou ses effets dans les faits — mais il ne peut pas en demander l’exécution forcée ni engager la responsabilité contractuelle d’une partie sur ce fondement.

Comment protéger les intérêts d'une société indirectement concernée par un pacte d'associés ?

La seule protection efficace consiste à l’intégrer comme partie au pacte, ou à formaliser son consentement exprès par un acte distinct. Une clause d’opposabilité ou une stipulation pour autrui bien rédigée peut également suffire selon la situation — une analyse au cas par cas est indispensable.

Cet article s'inscrit dans notre activité en droit des sociétés, l'un des quatre domaines d'intervention du cabinet à Montpellier. Pour approfondir, consultez nos analyses en droit des sociétés ou prenez rendez-vous pour étudier votre situation.

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