Remboursement compte courant d’associé débiteur SCI : pas avant les opérations de liquidation !

Le compte courant d’associé est un outil de financement courant pour les sociétés, qui permet à un associé de mettre à la disposition de la société des fonds remboursables à tout moment. Mais que se passe-t-il lorsque le compte courant d’associé devient débiteur, c’est-à-dire lorsque l’associé doit de l’argent à la société ? La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 février 2023 (Com. 15 février 2023, n°20-22-018), a rappelé les conditions et les limites du recouvrement de cette créance par la société.

Qu’est-ce qu’un compte courant d’associé débiteur ?

Un compte courant d’associé débiteur est un compte ouvert dans les livres de la société, qui enregistre les sommes que l’associé doit à la société. Ce compte peut être débiteur pour deux raisons principales :

  • soit la société a -exceptionnellement- consenti un prêt à l’associé, qui n’a pas encore remboursé le capital ou les intérêts ;
  • soit la société a affecté au compte courant d’associé une partie des pertes sociales, en vertu d’une clause statutaire ou d’une décision unanime des associés.

Dans le premier cas, la société dispose d’une créance de somme d’argent contre l’associé, qu’elle peut exiger à tout moment, sauf stipulation contraire. Dans le second cas, la société ne peut réclamer le paiement du solde débiteur du compte courant qu’à la condition que la contribution aux pertes soit exigible, c’est-à-dire à la liquidation de la société, sauf clause statutaire contraire.

Quelles sont les règles applicables au recouvrement du compte courant d’associé débiteur ?

Le recouvrement du compte courant d’associé débiteur dépend de la nature de la créance de la société. Si la créance résulte d’un prêt consenti à l’associé, la société peut utiliser les voies d’exécution ordinaires, comme la saisie conservatoire ou la saisie-attribution, pour se faire payer. En revanche, si la créance résulte de l’affectation des pertes sociales au compte courant, la société doit respecter les règles propres à la contribution aux pertes.

La contribution aux pertes est l’obligation pour les associés de supporter les dettes sociales, proportionnellement à leurs parts dans le capital. Cette obligation ne s’exécute qu’à la liquidation de la société, sauf stipulation contraire des statuts. Ainsi, le solde débiteur du compte courant d’associé, qui traduit la part de l’associé dans les pertes sociales, n’est pas exigible avant la liquidation, sauf si les statuts prévoient une répartition des pertes en cours de vie sociale.

C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 15 février 2023. Dans cette affaire, une société civile immobilière avait pratiqué une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de l’un de ses associés, dont le compte courant était débiteur. L’associé avait contesté cette mesure, en invoquant que le solde débiteur de son compte résultait de l’affectation des pertes sociales, et que les statuts ne prévoyaient pas de répartition des pertes entre associés avant la liquidation. La Cour de cassation a donné raison à l’associé, en considérant que la société ne justifiait pas d’une créance fondée en son principe.

Que faut-il retenir ?

  • Le compte courant d’associé débiteur peut avoir deux origines : un prêt de la société à l’associé ou une affectation des pertes sociales au compte courant.
  • Le recouvrement du compte courant d’associé débiteur par la société dépend de la cause de la créance : si elle résulte d’un prêt, la société peut agir à tout moment ; si elle résulte de l’affectation des pertes, la société doit attendre la liquidation, sauf clause statutaire contraire.
  • La Cour de cassation, dans son arrêt du 15 février 2023, a confirmé que la contribution aux pertes ne s’exécute qu’à la liquidation de la société, sauf stipulation contraire des statuts, et que le solde débiteur du compte courant d’associé n’est pas une créance exigible avant cette échéance.

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