La résolution du plan de sauvegarde ou de redressement est prononcé lorsqu’un débiteur ne respecte pas les conditions qui ont été fixées aux termes du jugement adoptant le plan. Cependant, qu’advient-il lorsque bien que caractérisée, l’inexécution du débiteur n’est pas couplée à une caractérisation d’un état de cessation des paiements ? Une décision de la Cour de cassation en date du 7 février 2024 (Com. 7 février 2024, n° 22-11.904) rappelle qu’à défaut de caractérisation de l’état de cessation des paiements, une seconde procédure collective ne peut être ouverte à l’égard du débiteur défaillant.
La législation française distingue clairement entre la procédure de sauvegarde, destinée à prévenir les difficultés, et celle de redressement judiciaire, visant à traiter l’état de cessation des paiements. Lorsqu’un plan de sauvegarde ou de redressement est mis en œuvre, il repose sur un ensemble d’engagements que le débiteur doit honorer pour assurer la pérennité de son activité et le remboursement progressif de ses dettes.
Historiquement, sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985, l’inexécution des engagements pris dans le cadre du plan entraînait automatiquement l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Cette approche rigide ne prenait pas en compte la possibilité que l’entreprise puisse continuer à fonctionner et à honorer une partie de ses engagements malgré quelques manquements.
La réforme introduite par la loi de sauvegarde de 2005 a modifié cette vision en introduisant une nuance importante : la distinction entre l’inexécution du plan et l’apparition d’un état de cessation des paiements pendant l’exécution du plan. Selon cette logique, la résolution du plan pour cause d’inexécution n’entraîne pas nécessairement l’ouverture d’une nouvelle procédure collective, à moins que l’état de cessation des paiements soit explicitement caractérisé.
L’affaire en cause illustre parfaitement cette distinction. La société Soon Value, mise en redressement judiciaire en 2014 et ayant bénéficié d’un plan de redressement en 2016, s’est vue confrontée à une demande de résolution du plan pour inexécution de ses obligations. Le tribunal a fait droit à cette demande et a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; décision confirmée par la cour d’appel.
La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel. La haute cour rappelle que, pour ouvrir une liquidation judiciaire simultanément à la résolution du plan, il est impératif de caractériser l’état de cessation des paiements, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Que faut-il retenir ?
Qu’est-ce que la résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement ?
La résolution d’un plan est la décision de mettre fin à celui-ci en raison de l’inexécution des engagements pris par le débiteur.
Quelles sont les conséquences de cette résolution ?
La résolution pour inexécution n’entraîne pas automatiquement l’ouverture d’une liquidation judiciaire, sauf si l’entreprise est en cessation des paiements.
Quelle est l’importance de la décision de la Cour de cassation du 7 février 2024 ?
Cette décision rappelle l’importance de distinguer l’inexécution des engagements du plan par le débiteur de l’état de cessation des paiements. Seule la caractérisation de la cessation des paiements permet de prononcer, concomitamment à la résolution du plan, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
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