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Référé-provision et redressement judiciaire

Votre entreprise a engagé une procédure de référé-provision contre un client mauvais payeur pour obtenir rapidement le règlement de factures impayées. L’affaire suit son cours, vous obtenez gain de cause en première instance, mais pendant l’appel, votre débiteur est placé en redressement judiciaire. Votre demande de provision peut-elle encore aboutir ?

Cette question a été à nouveau examinée par la Cour de cassation aux termes d’un arrêt en date du 2 juillet 2025 (Com. 2 juillet 2025, n°24-17279).

Table des matières

Le mécanisme de l'arrêt des poursuites individuelles

L’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) déclenche l’application de l’article L. 622-21 du code de commerce, qui institue le principe de l’interdiction des poursuites individuelles. Cette disposition vise à préserver l’égalité entre créanciers et à permettre à l’entreprise en difficulté de bénéficier d’une période d’observation sans subir la pression de créanciers agissant individuellement.

En application de ce texte, les actions en paiement d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture ne peuvent plus être exercées contre l’entreprise débitrice. Cette interdiction s’impose de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de l’invoquer expressément

La distinction entre « fond » et « référé »

L’article L. 622-22 du code de commerce prévoit cependant un tempérament : les instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure sont simplement interrompues et peuvent être reprises sous certaines conditions. Cette distinction constitue le cœur du litige soumis à la Cour de cassation.

Dans l’espèce soumise à la Cour, la société X avait obtenu en première instance la condamnation de la société B au paiement d’une provision de 72 965,79 euros. Pendant l’instance d’appel, la société B fut placée en redressement judiciaire. La cour d’appel de Toulouse avait néanmoins confirmé la condamnation, considérant vraisemblablement que l’instance était « en cours » et pouvait donc se poursuivre.

La Cour de cassation censure cette approche en rappelant la distinction fondamentale entre les deux régimes : le référé-provision ne constitue pas une « instance en cours » au sens de l’article L. 622-22. Cette qualification juridique emporte des conséquences importantes qu’il convient d’analyser.

Les fondements de la distinction jurisprudentielle

L’analyse de la Cour de cassation repose sur une distinction technique mais fondamentale entre deux types de procédures :

L’instance « en cours » vise à obtenir une décision définitive sur l’existence et le montant d’une créance. Une fois passée en force de chose jugée, cette décision peut être inscrite sur l’état des créances de la procédure collective.

Le référé-provision, en revanche, tend uniquement à obtenir une condamnation provisionnelle et provisoire. La décision rendue ne préjuge pas du fond du droit et ne peut pas être retranscrite sur l’état des créances.

Cette différence de nature juridique explique pourquoi la Cour de cassation considère que l’instance en référé-provision n’est pas protégée par l’article L. 622-22 et relève donc de l’interdiction générale des poursuites prévue par l’article L. 622-21.

Les conséquences pour les créanciers

Cette position emporte plusieurs conséquences sur l’approche du recouvrement de créances :

Lorsqu’une procédure de référé-provision est en cours et que le débiteur fait l’objet d’une procédure collective, la demande devient irrecevable en application de l’article L. 622-21. Le juge doit même relever cette irrecevabilité d’office, selon les termes de l’arrêt commenté.

Les recours du créancier se reportent alors sur la déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire, dans les délais légaux (généralement deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture). La créance sera ensuite soumise à la procédure de vérification devant le juge-commissaire.

Les réflexions stratégiques à mener

Cette jurisprudence invite à reconsidérer certaines approches en matière de recouvrement de créances :

L’importance du facteur temps apparaît renforcée. Une procédure de référé engagée rapidement dès les premiers impayés présente plus de chances d’aboutir avant une éventuelle ouverture de procédure collective.

La veille sur la santé financière des partenaires peut permettre d’anticiper les difficultés. Les outils de surveillance des incidents de paiement ou le suivi des bilans peuvent aider à détecter précocement les signaux d’alarme et à adapter la politique commerciale en conséquence.

La diversification des garanties demeure un élément de sécurisation juridique

FAQ - Que faut-il retenir ?

Non, l’exécution est également concernée par l’interdiction de l’article L. 622-21. La créance doit faire l’objet d’une déclaration dans la procédure collective.

L’ouverture fait l’objet d’une publication au BODACC et peut être suivie via les services de veille juridique. L’ignorance de l’ouverture n’empêche pas l’application de l’interdiction des poursuites.

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