Administrateur provisoire : agir dans l'intérêt social, une exigence confirmée

La désignation d’un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle destinée à remédier à une situation de crise au sein d’une société. Mais qui peut solliciter cette nomination ? Et dans quelles conditions la demande est-elle recevable ? La Cour de cassation a répondu à ces questions dans un arrêt important rendu le 22 janvier 2025 (Cass. com. 22-1-2025 n° 22-20.526 FS-B). La Haute juridiction y pose un principe clair : toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut demander la désignation d’un administrateur provisoire, mais à condition d’agir dans l’intérêt social et non dans son intérêt personnel.

Le principe : une action ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt légitime

 

La Cour de cassation énonce clairement que « toute personne justifiant d’un intérêt légitime à agir est recevable à demander la désignation d’un administrateur provisoire ». Cette formulation s’inscrit dans la droite ligne de l’article 31 du code de procédure civile, selon lequel « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Il ne s’agit donc pas d’une action « attitrée », c’est-à-dire réservée à certaines personnes définies limitativement par la loi. Ainsi, contrairement à ce que certaines juridictions du fond ont pu décider, il n’est pas nécessaire d’avoir un « lien de droit » avec la société pour demander la désignation d’un administrateur provisoire.

La limite : la conformité de la demande à l’intérêt social

 

Si l’action est largement ouverte, la Cour de cassation y apporte néanmoins une limite importante en exigeant que le demandeur agisse dans l’intérêt social de la société concernée.

En effet, dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé irrecevable la demande du constituant d’une fiducie-sûreté et de son dirigeant au motif que « le demandeur ne démontrait pas suffisamment avoir pour finalité la protection de l’intérêt de la SAS, et non celle de ses intérêts personnels ».

Cette exigence est cohérente avec la finalité même de la mesure. En effet, la désignation d’un administrateur provisoire vise à remédier à une situation de crise menaçant la société elle-même, et non à protéger les intérêts particuliers de tel ou tel protagoniste. Pour être prononcée, la mesure nécessite des « circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent ».

Que faut-il retenir ?

 

Qui peut demander la nomination d’un administrateur provisoire ?

Toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut former cette demande, sans qu’il soit nécessairement exigé un “lien de droit” avec la société concernée.

Quelle est la condition supplémentaire posée par l’arrêt du 22 janvier 2025 ?

Le demandeur doit agir dans l’intérêt social et non uniquement dans son intérêt personnel, faute de quoi sa demande sera jugée irrecevable dès le stade de l’examen de l’intérêt à agir.

Quelle est la portée pratique de cette décision ?

Cette solution inédite invite les praticiens à porter une attention particulière aux motivations des demandes de nomination d’administrateur provisoire. Pour éviter l’irrecevabilité, les demandeurs devront clairement démontrer la menace pesant sur l’intérêt social, au-delà de leurs intérêts personnels.

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