Lasmoles Avocats — Avocats droit des affaires Montpellier
Droit des sociétés

Conflits entre associés à Montpellier et dans l'Hérault : prévenir, négocier et résoudre

Conflits entre associés dans l'Hérault : leviers contractuels (statuts, pacte) et contentieux (exclusion, administrateur provisoire). Avocat à Montpellier.

Maître Guillaume Lasmoles

Par Maître Guillaume Lasmoles

Avocat associé · Barreau de Montpellier · Droit des affaires

·18 min de lecture
Sommaire · 7 sections
  1. 01I. Anatomie des conflits entre associés : pourquoi, entre qui, sur quoi ?
  2. 02II. La prévention par le contrat : statuts et pacte d'associés
  3. 03III. La voie amiable : à privilégier chaque fois que possible
  4. 04IV. Les leviers contentieux : la palette à disposition de l'associé
  5. 05V. Le ressort de la cour d'appel de Montpellier : une pratique locale du contentieux sociétaire
  6. 06Conclusion
  7. 07FAQ — Conflits entre associés : questions fréquentes

L'association capitalistique est, par nature, un pari sur la durée. Au moment de la signature des statuts, les fondateurs sont portés par l'enthousiasme d'un projet commun, par la confiance réciproque et par la promesse d'un développement partagé. Quelques années plus tard, lorsque les premières difficultés économiques se font jour, qu'un associé envisage de céder ses titres ou que les divergences stratégiques s'installent, ce contrat de société peut se transformer en champ de bataille. Le cabinet Lasmoles Avocats, installé à Montpellier, accompagne depuis de nombreuses années des associés et des dirigeants confrontés à ces situations dans l'ensemble du ressort héraultais.

L'expérience démontre que la résolution d'un conflit entre associés ne s'improvise pas dans l'urgence : elle se prépare en amont, par une rédaction soigneuse des statuts et du pacte d'associés, puis se déploie selon une gradation amiable/contentieuse qu'il convient de maîtriser. Le présent article propose un panorama opérationnel des conflits sociétaires : leurs causes, les mécanismes contractuels de prévention, les voies amiables disponibles et, lorsque ces leviers ont échoué, les actions contentieuses qui peuvent être engagées devant les juridictions héraultaises compétentes.

I. Anatomie des conflits entre associés : pourquoi, entre qui, sur quoi ?

Le tissu économique de l'Hérault (vignobles familiaux du Languedoc, sociétés de restauration et d'hôtellerie de Sète à La Grande-Motte, écosystème de la french tech montpelliéraine, sociétés civiles immobilières gérant un patrimoine littoral ou périurbain) se caractérise par une concentration significative de PME et de structures à actionnariat fermé. Ce sont précisément les configurations dans lesquelles les conflits entre associés sont les plus fréquents et les plus aigus.

Les configurations structurellement à risque

Plusieurs configurations capitalistiques exposent particulièrement au conflit. L'association à parts égales (50/50), si elle traduit une parfaite confiance initiale, expose ses signataires à des situations de blocage absolu en cas de désaccord, sans qu'aucun mécanisme statutaire de droit commun ne permette de trancher. La configuration majoritaire/minoritaire fait peser, à l'inverse, sur le minoritaire le risque d'un effet de levier exercé contre ses intérêts par le contrôle de la collectivité des associés. Les associations familiales, héritées d'une transmission ou organisées entre conjoints, conjuguent les rapports patrimoniaux et affectifs et se révèlent souvent fragiles au moment du divorce, du décès ou de la mésentente entre cohéritiers. Enfin, l'entrée d'un investisseur (fonds, business angel, holding patrimoniale) introduit dans la gouvernance des intérêts financiers parfois divergents de ceux du fondateur.

Les déclencheurs récurrents

Les conflits trouvent leur origine dans un nombre limité de déclencheurs récurrents. La divergence stratégique sur l'orientation de l'activité, le choix d'un investissement structurant ou une opération de croissance externe constitue le premier d'entre eux. La contestation de la rémunération du dirigeant, jugée excessive par certains associés, en est le deuxième. La politique de distribution des dividendes (mise en réserve systématique, refus persistant de distribuer au profit d'associés exclusivement minoritaires) alimente une part importante des contentieux. Les conventions réglementées contestées (locations, prestations de services, conventions de trésorerie entre sociétés liées) se révèlent un terrain d'affrontement particulièrement fréquent : l'analyse des évolutions récentes en la matière fait l'objet de notre article consacré aux conventions réglementées en SARL. À ces déclencheurs s'ajoutent l'évolution patrimoniale ou personnelle d'un associé (divorce, succession, projet de retrait) et, dans les hypothèses plus graves, la suspicion de faute de gestion, de détournement d'actifs ou d'abus de biens sociaux.

La qualification juridique du conflit

Tout désaccord entre associés ne constitue pas, pour autant, un conflit juridiquement caractérisé. La jurisprudence distingue plusieurs qualifications dont les conséquences procédurales sont radicalement différentes. La simple mésentente, même profonde, n'ouvre droit en principe à aucun recours tant que le fonctionnement social n'en est pas durablement paralysé. L'abus de majorité, en revanche, désigne, selon une définition jurisprudentielle constante, la décision prise par les associés majoritaires contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des minoritaires ; il ouvre une action en nullité de la décision et, le cas échéant, une action indemnitaire. L'abus de minorité sanctionne, à l'inverse, le minoritaire qui adopte un comportement contraire à l'intérêt général de la société en bloquant une opération essentielle à la survie de celle-ci (Cass. com. 9 mars 1993, n° 91-14.685, arrêt Flandin) ; il peut conduire le juge à désigner un mandataire ad hoc chargé de voter à la place du minoritaire récalcitrant. La faute de gestion du dirigeant constitue, enfin, une qualification distincte qui ouvre l'action sociale en responsabilité.

II. La prévention par le contrat : statuts et pacte d'associés

L'enseignement central de la pratique du cabinet est sans appel : la qualité de la rédaction des statuts et, le cas échéant, du pacte d'associés conditionne dans la quasi-totalité des dossiers l'issue d'un conflit ultérieur. Une fois le différend ouvert, il est trop tard pour combler les lacunes contractuelles ; la base contractuelle préalable détermine la palette des recours disponibles.

Les statuts comme socle impératif

Les statuts constituent la pierre angulaire de la société. Ils en fixent la forme (société par actions simplifiée, société à responsabilité limitée, société civile, société anonyme) et déterminent les règles de gouvernance, les conditions de quorum et de majorité, les modalités d'agrément des cessions et, pour partie, les hypothèses de retrait ou d'exclusion. À l'occasion de la création d'une société à Montpellier ou ailleurs dans l'Hérault, l'arbitrage entre SAS et SARL, le calibrage des règles de majorité (à l'unanimité pour les décisions les plus structurantes, à la majorité qualifiée pour les opérations sur le capital, à la majorité simple pour les décisions courantes) et la rédaction des clauses d'agrément doivent faire l'objet d'une attention particulière. Une création mal calibrée se paye à chaque assemblée générale et à chaque modification ultérieure.

Le pacte d'associés : l'outil contractuel indispensable

Là où les statuts sont publics et soumis à des règles strictes, le pacte d'associés est confidentiel et bien plus souple. Il permet d'organiser entre associés des engagements précis que les statuts ne peuvent ou ne doivent pas exprimer publiquement : modalités de sortie, droit de préemption, clause de non-concurrence, gouvernance financière, gestion des dividendes, mécanismes de désaccord. L'analyse détaillée de l'intérêt du pacte d'associés et des principales clauses qu'il peut contenir a fait l'objet d'un développement spécifique. Il convient de rappeler que le pacte n'est en principe pas opposable à la société qui n'y est pas partie, ni aux tiers de bonne foi : la portée de cette opposabilité, et notamment les solutions retenues par la Cour de cassation pour la sanction de la violation d'un pacte de préférence à l'égard du tiers de mauvaise foi (Cass. ch. mixte, 26 mai 2006, n° 03-19.376), font l'objet d'une analyse spécifique consacrée aux limites de l'opposabilité du pacte aux tiers.

Les clauses-clés à intégrer dès la constitution

Plusieurs clauses doivent retenir une attention particulière dès la rédaction initiale du pacte ou des statuts.

La clause d'exclusion statutaire, d'abord, qui permet d'écarter un associé dont le comportement compromet les intérêts sociaux. Cette clause obéit à un régime juridique strict : si elle n'a pas été prévue dès l'origine, son insertion ultérieure suppose l'unanimité des associés au visa de l'article 1836 du Code civil, et toute privation du droit de vote de l'associé visé expose la clause à la nullité (Cass. com. 23 octobre 2007, n° 06-16.537).

Les clauses de sortie, ensuite, ont vocation à organiser le départ d'un associé sans contentieux : préemption, agrément, sortie conjointe (tag along), sortie forcée (drag along). Combinées, elles permettent d'éviter qu'un cessionnaire indésirable n'entre au capital ou qu'un minoritaire ne reste prisonnier d'une cession majoritaire.

La clause buy or sell, ou offre alternative, mérite une mention particulière dans les associations à 50/50. Elle permet à un associé de proposer à l'autre, soit de lui racheter ses titres à un prix qu'il fixe, soit de lui céder les siens au même prix, le destinataire conservant le choix. Validée par la jurisprudence, elle constitue souvent l'unique mécanisme contractuel permettant de dénouer une situation de blocage entre deux associés à parts égales.

Les clauses de gouvernance financière permettent par ailleurs d'encadrer la rémunération du dirigeant, la politique de distribution des dividendes et la politique d'investissement, prévenant ainsi les contentieux les plus fréquents.

Les clauses de règlement des différends, enfin, organisent le recours préalable à la médiation, à la conciliation ou à l'arbitrage avant toute saisine des juridictions étatiques. Leur effet est procédural : la Cour de cassation considère que le défaut de mise en œuvre d'une clause de conciliation préalable obligatoire constitue une fin de non-recevoir, sujet traité spécifiquement dans notre article sur l'application d'une clause de conciliation préalable à toute instance judiciaire.

III. La voie amiable : à privilégier chaque fois que possible

L'expérience contentieuse démontre que la judiciarisation d'un conflit entre associés est une opération longue, coûteuse et destructrice de valeur, non seulement pour les parties, mais aussi pour la société, dont le fonctionnement se trouve durablement perturbé. La voie amiable, lorsque les conditions le permettent, doit donc être explorée systématiquement avant toute saisine d'une juridiction.

Le dialogue direct, accompagné par les conseils respectifs des parties, constitue la première étape. Il prend généralement la forme d'une mise en demeure, suivie d'échanges destinés à clarifier les positions, identifier les points de désaccord et explorer les pistes de règlement. La médiation conventionnelle, animée par un tiers indépendant, peut compléter ce dispositif lorsque les positions sont trop éloignées pour que les parties parviennent à dialoguer directement. Le ressort de Montpellier dispose de praticiens de la médiation expérimentés en matière sociétaire, dont l'intervention permet souvent de débloquer des situations apparemment figées.

Le rachat amiable des titres, lorsqu'il est envisageable, constitue la solution la plus simple et la plus définitive. Il suppose un accord sur la valorisation, sur les modalités de paiement (paiement comptant, échelonnement, earn out) et sur le traitement du compte courant d'associé du cédant : point crucial sur lequel notre cabinet a publié une analyse dédiée au remboursement du compte courant d'associé. Le recours à un expert désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil peut s'avérer nécessaire en cas de désaccord sur la valeur des titres.

Le protocole transactionnel, fondé sur l'article 2044 du Code civil, sécurise enfin l'accord trouvé. Sa rédaction appelle la plus grande rigueur : la définition précise du périmètre des concessions réciproques, la rédaction soignée des clauses de désistement et la portée de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction sont autant de points qui appellent l'intervention d'un avocat. Mal rédigé, le protocole peut laisser subsister des contentieux que les parties croyaient avoir éteints.

IV. Les leviers contentieux : la palette à disposition de l'associé

Lorsque la voie amiable a échoué, ou lorsqu'elle est manifestement vouée à l'échec, l'associé en conflit dispose d'une palette d'actions contentieuses étendue. Le choix de l'action (ou la combinaison d'actions) doit faire l'objet d'une stratégie globale, élaborée en fonction des objectifs poursuivis, du calendrier souhaité et des moyens probatoires disponibles.

L'expertise de gestion

L'expertise de gestion, prévue par l'article L. 223-37 du Code de commerce pour les SARL et par l'article L. 225-231 pour les sociétés par actions, permet aux associés d'obtenir la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. Elle constitue un levier précieux pour documenter une suspicion de faute du dirigeant et préparer les actions ultérieures. Distincte de l'expertise de l'article 1843-4 du Code civil, qui porte sur la valorisation des titres en cas de cession ou de rachat, l'expertise de gestion s'inscrit dans une logique d'investigation. Une mesure d'instruction in futurum fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile peut également être sollicitée pour préserver des éléments de preuve, notamment lorsque le dirigeant pourrait être tenté de les faire disparaître ; cette voie probatoire, particulièrement efficace devant les juridictions montpelliéraines, fait l'objet d'un développement spécifique consacré à la saisie de l'article 145 du Code de procédure civile et au secret des affaires.

L'abus de majorité et l'abus de minorité

Les actions fondées sur l'abus de majorité ou l'abus de minorité présentent des conditions strictes mais des sanctions efficaces. La nullité de la décision sociale prise dans un contexte d'abus de majorité peut être prononcée, accompagnée le cas échéant de dommages et intérêts. En matière d'abus de minorité, la jurisprudence Flandin ouvre la voie à la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de voter à la place du minoritaire abusif. Les délais de prescription doivent faire l'objet d'une vigilance particulière : l'action en nullité d'une décision sociale se prescrit en principe par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, ce qui impose une analyse rapide pour éviter de se voir opposer la prescription.

La révocation du dirigeant

La révocation du dirigeant constitue souvent l'aboutissement d'un conflit aigu. Le régime applicable diffère selon la forme sociale : révocation pour juste motif en SARL et dans la plupart des sociétés à risque limité, révocation ad nutum en SAS sous réserve des stipulations statutaires. Sur ce dernier point, notre article consacré à la révocation du dirigeant de SAS souligne qu'en l'absence de précision statutaire, la révocation peut intervenir sans juste motif et sans préavis, mais que les statuts peuvent (et souvent doivent) encadrer cette faculté pour éviter les abus et sécuriser les relations entre associés.

L'action ut singuli en responsabilité contre le dirigeant

L'action sociale en responsabilité, dite action ut singuli, permet à un associé d'agir en réparation du préjudice subi par la société du fait de la faute du dirigeant. Elle est régie par l'article L. 223-22, alinéa 3, du Code de commerce pour les SARL, par l'article L. 225-252 pour les sociétés par actions et par l'article 1843-5 du Code civil pour les sociétés civiles. La Cour de cassation, dans un arrêt récent (Cass. com. 7 mai 2025, n° 23-15.931), a clarifié définitivement le caractère autonome de cette action, mettant fin à l'incertitude née d'un arrêt du 27 mai 2021 (Cass. com. 27 mai 2021, n° 19-17.568) qui avait pu laisser penser à un caractère subsidiaire. Cette clarification, dont nous avons rendu compte en détail dans notre analyse de l'action des associés contre les dirigeants, garantit que l'action peut être exercée antérieurement, concomitamment ou postérieurement à l'action engagée par la société elle-même.

La désignation d'un administrateur provisoire

La désignation d'un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle, ordonnée par le président du Tribunal de commerce de Montpellier ou du Tribunal judiciaire de Montpellier selon la forme sociale, lorsque le fonctionnement de la société est paralysé et que l'intérêt social est menacé. La condition centrale est celle du péril : le juge n'ordonne cette mesure que si la société se trouve dans l'incapacité de fonctionner normalement et que la mesure apparaît proportionnée à la gravité de la situation. Notre analyse consacrée à la désignation d'un administrateur provisoire à la demande d'un créancier détaille les critères d'appréciation retenus par les juridictions et précise les contours de cette mesure parfois sollicitée à mauvais escient.

L'exclusion d'associé

L'exclusion d'un associé peut intervenir sur le fondement d'une clause statutaire (encadrée par les principes rappelés dans notre article sur les clauses d'exclusion statutaires) ou, plus exceptionnellement, par voie judiciaire. La voie statutaire est de loin la plus efficace ; encore faut-il que la clause ait été prévue dès l'origine et que sa mise en œuvre respecte le principe du contradictoire et le droit de vote de l'associé visé.

La dissolution pour mésentente paralysante

La dissolution judiciaire pour mésentente entre associés, prévue par l'article 1844-7, 5° du Code civil, constitue le dernier recours. Elle suppose une mésentente paralysant effectivement le fonctionnement de la société et ne peut être obtenue par l'associé qui est lui-même à l'origine du blocage. Dans la pratique, les juridictions du ressort de Montpellier apprécient strictement ces conditions et privilégient la désignation d'un administrateur provisoire ou la mise en œuvre des clauses statutaires de sortie. Cette action présente, par ailleurs, un caractère particulièrement destructeur de valeur : elle met fin à l'activité et provoque la liquidation de l'actif social. Elle ne doit être envisagée que lorsque toutes les autres voies ont été explorées.

V. Le ressort de la cour d'appel de Montpellier : une pratique locale du contentieux sociétaire

Les contentieux entre associés relèvent, dans la quasi-totalité des cas, des juridictions du ressort de la cour d'appel de Montpellier pour les sociétés ayant leur siège dans l'Hérault, l'Aude, l'Aveyron ou les Pyrénées-Orientales. Le Tribunal de commerce de Montpellier connaît des litiges relatifs aux sociétés commerciales (SAS, SARL, SA, SNC) et apprécie notamment les demandes de désignation d'administrateur provisoire et d'expertise de gestion concernant ces structures. Le Tribunal judiciaire de Montpellier est, quant à lui, compétent pour les sociétés civiles (SCI, SCEA, SCP), particulièrement nombreuses dans le département compte tenu du poids du foncier viticole et résidentiel. La Cour d'appel de Montpellier connaît, enfin, des recours formés contre les décisions rendues en première instance.

Pour les dossiers situés à Béziers, Sète, Lunel, Pézenas, Agde, Lodève ou plus généralement dans le ressort héraultais et au-delà (Aude, Aveyron, Pyrénées-Orientales), le cabinet intervient soit directement devant les juridictions territorialement compétentes, soit en correspondance avec des avocats locaux pour les actes nécessitant une présence physique en audience. Cette organisation permet de combiner la maîtrise d'un dossier complexe par un cabinet spécialisé en droit des sociétés à Montpellier et la connaissance des usages des juridictions de proximité.

Le contentieux entre associés étant fréquemment ouvert par voie de référé ou de requête (référé-rétractation, désignation d'administrateur provisoire, mesure d'instruction in futurum de l'article 145 du Code de procédure civile), la rapidité d'intervention constitue un facteur déterminant. Le cabinet Lasmoles Avocats, par sa proximité avec les juridictions montpelliéraines et sa pratique régulière du contentieux d'urgence en droit des sociétés, met cette réactivité au service de ses clients.

Conclusion

Le conflit entre associés n'est jamais une fatalité. Il est, dans la quasi-totalité des dossiers que le cabinet traite, le révélateur d'une rédaction contractuelle insuffisante au moment de la création ou de la transformation de la société. La leçon est constante : le temps consacré à la rédaction soigneuse des statuts et du pacte d'associés se révèle, le moment venu, le meilleur investissement qu'aient pu faire les associés. Lorsque le conflit est ouvert, la stratégie consiste à graduer l'action (du dialogue direct au protocole transactionnel, puis aux actions contentieuses ciblées) en gardant à l'esprit que l'objectif demeure rarement la judiciarisation pour elle-même, mais bien la résolution durable du différend dans l'intérêt de la société et de ses associés.

FAQ — Conflits entre associés : questions fréquentes

Que faire lorsqu'un associé bloque les décisions de la société ?

Le blocage exercé par un associé peut constituer un abus de minorité lorsqu'il porte sur une décision essentielle à la survie de la société. Le juge peut alors désigner un mandataire ad hoc chargé de voter à la place de l'associé récalcitrant (Cass. com. 9 mars 1993, n° 91-14.685, arrêt Flandin). Avant toute action, la voie amiable — dialogue, médiation, rachat des titres — doit être privilégiée. Si le fonctionnement social est durablement paralysé, la désignation d'un administrateur provisoire peut être sollicitée en référé.

Comment exclure un associé d'une société ?

L'exclusion suppose en principe une clause statutaire prévue dès l'origine. Son insertion ultérieure exige l'unanimité des associés (article 1836 du Code civil) et sa mise en œuvre doit respecter le principe du contradictoire ainsi que le droit de vote de l'associé visé, sous peine de nullité (Cass. com. 23 octobre 2007, n° 06-16.537). À défaut de clause, l'exclusion par voie judiciaire demeure exceptionnelle.

Quelle juridiction est compétente pour un conflit entre associés à Montpellier ?

Pour les sociétés commerciales (SAS, SARL, SA), le Tribunal de commerce de Montpellier est compétent ; pour les sociétés civiles (SCI, SCEA, SCP), c'est le Tribunal judiciaire de Montpellier. Les recours sont portés devant la Cour d'appel de Montpellier, dont le ressort couvre l'Hérault, l'Aude, l'Aveyron et les Pyrénées-Orientales. De nombreux contentieux entre associés étant ouverts par voie de référé, une intervention rapide est déterminante.

Cet article s'inscrit dans notre activité en droit des sociétés, l'un des quatre domaines d'intervention du cabinet à Montpellier. Pour approfondir, consultez nos analyses en droit des sociétés ou prenez rendez-vous pour étudier votre situation.

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