La règle de l'arrêt des poursuites individuelles en cas de procédure collective

Le jugement d’ouverture d’une procédure collective, qu’il s’agisse d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, emporte des conséquences pour le débiteur et ses créanciers. Parmi celles-ci figure la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, qui interdit aux créanciers d’agir en paiement contre le débiteur pour les créances antérieures au jugement d’ouverture. Aux termes d’un arrêt du 15 janvier 2025 (Com. 15-1-2025 n° 23-21.768), la Cour de cassation rappelle la portée de cette règle et son articulation avec l’adoption d’un plan de redressement.

En l’espèce, un acheteur avait acquis un véhicule auprès d’un professionnel de l’automobile. Constatant des désordres, il avait réclamé au vendeur des dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance et une réduction du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Pendant l’instance d’appel, le vendeur avait été placé en redressement judiciaire et avait bénéficié d’un plan de continuation en 2022.

Après avoir constaté que l’acheteur avait déclaré ses créances à la procédure et que l’adoption du plan rendait à nouveau recevables les demandes de condamnation du vendeur, la cour d’appel avait condamné ce dernier en 2023 à payer diverses sommes à l’acheteur, au titre de son préjudice de jouissance, de la réduction du prix et des frais irrépétibles.

La Cour de cassation censure partiellement cette décision.

Elle rappelle que la créance de dommages et intérêts de l’acheteur pour son préjudice de jouissance et celle en réduction du prix étaient nées de la vente, donc avant le jugement d’ouverture de la procédure collective du vendeur. Or, l’adoption du plan de redressement ne mettant pas fin à la suspension des poursuites individuelles pour les créances antérieures, la cour d’appel pouvait donc fixer le montant de ces créances, mais pas condamner le vendeur à les payer.

En revanche, la Haute juridiction confirme la condamnation du vendeur à rembourser à l’acheteur les frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile. En effet, cette créance était née de la décision la prononçant, intervenue après l’arrêté du plan de redressement, à un moment où le vendeur était redevenu in bonis. Elle échappait donc à la suspension des poursuites.

Que faut-il retenir ?

 

L’adoption d’un plan de redressement met-elle fin à la suspension des poursuites individuelles des créanciers antérieurs ?

Non, même si le plan replace le débiteur in bonis, la suspension perdure pour toutes les créances nées avant le jugement d’ouverture de la procédure collective. Seules les créances postérieures à l’arrêté du plan échappent à cette règle.

Le juge saisi d’une demande en paiement d’une créance antérieure pendant la procédure collective peut-il y faire droit ?

Non, il doit se borner à fixer le montant de la créance déclarée, sans pouvoir condamner le débiteur à la payer. Et ce, même si un plan de redressement est adopté en cours d’instance.

Comment déterminer si une créance peut faire l’objet d’une poursuite après l’adoption d’un plan de redressement ?

Tout dépend de la date de naissance de la créance. Si elle est antérieure au jugement d’ouverture, elle reste soumise à la suspension des poursuites malgré le plan. Si elle est née après l’arrêté du plan, elle peut être recouvrée selon le droit commun.

 

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