Cession de clientèle civile et sort des créances à l'encontre des clients

La cession d’une clientèle civile soulève d’importantes questions quant au sort des créances détenues par le cédant à l’encontre des clients transférés au cessionnaire. Un arrêt récent de la Cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 20 juin 2024, 23/05540) apporte d’utiles précisions sur ce point, en s’inscrivant dans le sillage de la jurisprudence relative à la cession de fonds de commerce.

Le principe d’exclusion du transfert des créances lors de la cession d’un fonds, qu’il soit civil ou commercial, est fermement établi en jurisprudence. Ce principe repose sur l’idée que les créances, rattachées à la personne de l’exploitant et non au fonds lui-même (dépourvu de personnalité juridique), ne font pas partie des éléments constitutifs de ce dernier. La cession du fonds n’emporte donc pas, sauf clause contraire, cession des créances.

Ce principe trouve naturellement à s’appliquer en matière de cession de clientèle civile, et notamment de cession de clientèle d’avocat, comme le confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux. Dans cette affaire, il était question du sort d’une créance d’honoraires qu’un cabinet d’avocats détenait à l’encontre d’un client dont le dossier avait été transféré, avec l’ensemble de la clientèle, à un autre cabinet. Pour la cour d’appel, à défaut de clause expresse de cession, cette créance ne pouvait être considérée comme transmise au cessionnaire, et ce même si le client concerné figurait sur la liste de ceux transférés.

Cette solution, protectrice des intérêts du cédant, invite les parties à la plus grande vigilance lors de la rédaction de l’acte de cession. Si elles souhaitent que certaines créances soient transmises au cessionnaire avec la clientèle, elles doivent le prévoir expressément. La réforme du droit des contrats de 2016 le permet, dès lors que les créances concernées sont déterminées ou déterminables, sans qu’il soit nécessaire que leur montant soit définitivement arrêté. Il est toutefois prudent de les identifier précisément dans l’acte de cession.

Le même principe d’exclusion, sauf clause contraire, vaut pour le transfert des dettes dont le cédant pouvait être tenu, ainsi que des contrats qu’il avait conclus. S’agissant des dettes, leur cession doit être expressément prévue et acceptée par le cédant, le cessionnaire et le créancier concerné. Quant à la cession des contrats conclus intuitu personae, comme c’est souvent le cas en matière d’exercice de la profession d’avocat, elle suppose également une stipulation expresse ainsi que le consentement du cocontractant.

Que faut-il retenir ?

Le transfert des créances, dettes et contrats est-il automatique lors de la cession d’une clientèle civile ?

Non, le principe est celui de l’exclusion du transfert automatique. Sauf clause contraire, la cession de clientèle n’emporte pas cession des créances, dettes ou contrats qui y sont attachés.

Comment organiser conventionnellement le transfert de ces éléments ?

Les parties doivent le prévoir expressément dans l’acte de cession. Les créances doivent être précisément identifiées. S’agissant des dettes et des contrats, le consentement des tiers concernés (créancier, cocontractant) est en outre requis.

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