Rupture du contrat d'agence commerciale : l'indemnité compensatrice ne peut être réduite malgré un nouvel emploi

La rupture d’un contrat d’agence commerciale par le mandant ouvre droit à une indemnité compensatrice, dont le montant ne peut être réduit même si l’agent retrouve rapidement un nouvel emploi. La Cour de cassation a récemment précisé les contours de cette protection dans un arrêt important (Com. 29 janv. 2025, n° 23-21.527).

En l’espèce, après la rupture d’un contrat d’agence commerciale à l’initiative du mandant, une cour d’appel avait limité le montant de l’indemnité due à l’agent. Elle avait fondé sa décision sur trois motifs : l’absence de clause de non-concurrence, la reprise rapide d’un emploi dans la même branche par l’agent, et l’absence de preuves concernant les commissions perçues depuis la rupture.

La Cour de cassation censure cette décision en rappelant un principe essentiel de protection des agents commerciaux. En vertu de l’article L. 134-12 du code de commerce, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice qui répare le préjudice subi du fait de la cessation du contrat. Ce préjudice résulte spécifiquement de « la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune ».

Dès lors, précise la Haute juridiction, « il n’y a pas lieu, aux fins d’évaluer ce préjudice, de tenir compte des circonstances postérieures à la cessation du contrat telles que la conclusion par l’agent d’un nouveau contrat en vue de prospecter la même clientèle pour un autre mandant ».

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure.

Pour apprécier le préjudice subi par l’agent, les juges doivent distinguer selon que le contrat rompu était à durée déterminée ou indéterminée :

  • Dans le premier cas, l’indemnité doit compenser la perte des commissions jusqu’au terme initialement convenu
  • Dans le second cas, l’évaluation se fait en fonction des usages, de la durée des relations et du montant des commissions perçues durant le contrat

Il convient de rappeler que l’agent ne peut prétendre à aucune indemnité dans trois situations limitativement énumérées par l’article L. 134-13 du code de commerce : lorsque la résiliation résulte d’une faute grave qu’il a commise, lorsqu’il a pris l’initiative de la rupture (sauf exceptions), ou lorsqu’il cède le contrat à un tiers.

Que faut-il retenir ?

 

Quel est le principe posé par la Cour de cassation concernant l’indemnité due à l’agent commercial ?

L’indemnité compensatrice due à l’agent commercial après la rupture du contrat par le mandant ne peut être réduite au motif que l’agent a rapidement retrouvé un emploi ou conclu un nouveau contrat d’agence commerciale.

Quelle est la nature du préjudice indemnisé ?

Cette indemnité vise à réparer la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune, indépendamment des revenus que l’agent pourrait percevoir ultérieurement auprès d’un autre mandant.

Comment est calculée l’indemnité selon le type de contrat ?

Pour un contrat à durée déterminée, l’indemnité compense la perte des commissions jusqu’au terme initialement prévu. Pour un contrat à durée indéterminée, l’évaluation se fait selon les usages, la durée des relations et le montant des commissions antérieures.

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