La contestation de créance par le débiteur malgré la présomption de déclaration de créance

La déclaration de créance est une étape cruciale dans le cadre d’une procédure collective. L’ordonnance du 12 mars 2014 a introduit dans le droit français la présomption de déclaration de créance par le débiteur pour le compte du créancier. Cette présomption est généralement matérialisée par la mention de l’identité du créancier et du montant de sa créance sur la liste remise par le débiteur au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant l’ouverture de la procédure. Cependant, une question demeurait en suspens : le débiteur peut-il contester une créance qu’il a lui-même signalée au mandataire judiciaire ? En d’autres termes, la présomption de déclaration de créance par le débiteur pour le compte du créancier vaut-elle reconnaissance de dette ? La Cour de cassation, dans son arrêt du 23 mai 2024 (Cass. com. 23 mai 2024, n° 23-12.133), apporte une réponse claire à cette interrogation.

Dans l’affaire en question, une société placée en sauvegarde avait mentionné sur la liste remise au mandataire judiciaire une créance de l’un de ses créanciers pour un montant de 1 626 170,11 euros. Par la suite, ledit créancier déclarait sa créance pour un montant de 1 831 057,41 euros, laquelle était admise. La société débitrice contestait ladite créance et obtenait gain de cause devant la Cour. Le créancier malheureux décidait de se pourvoir en cassation au motif que la présomption de déclaration de créance faite par le débiteur vaut reconnaissance de dette de sorte que ce dernier ne peut pas, ultérieurement, la contester.

La Cour de cassation a considéré que la créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire judiciaire, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, ne vaut pas pour autant reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance. Par conséquent, le débiteur conserve la possibilité de la contester ultérieurement.

Cette solution s’applique dans deux hypothèses distinctes. Premièrement, lorsque le créancier a personnellement déclaré la créance signalée par le débiteur au mandataire judiciaire, rendant ainsi caduque la présomption de déclaration de créance. Le débiteur, n’étant plus réputé avoir déclaré la créance du créancier, peut légitimement la contester. Deuxièmement, lorsque le créancier ne déclare pas personnellement sa créance, laissant subsister la seule présomption de déclaration de créance par le débiteur pour le compte du créancier. Dans ce cas, la Cour de cassation admet implicitement que cette présomption est une présomption simple, susceptible d’être renversée non seulement par le créancier s’il déclare personnellement sa créance dans les délais, mais aussi par le débiteur lui-même, soutenant alors qu’en portant le créancier sur la liste, il n’a fait que mentionner un créancier présomptif, sans reconnaître définitivement le bien-fondé de sa créance.

Que faut-il retenir ?

La présomption de déclaration de créance par le débiteur pour le compte du créancier vaut-elle reconnaissance de dette par le débiteur ?

Non, la Cour de cassation considère que la créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire judiciaire, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, ne vaut pas pour autant reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance. Le débiteur conserve donc la possibilité de la contester ultérieurement.

Cette solution s’applique-t-elle même lorsque le créancier a personnellement déclaré sa créance ?

Oui, la solution de la Cour de cassation englobe deux hypothèses : celle où le créancier a personnellement déclaré la créance signalée par le débiteur au mandataire judiciaire, rendant caduque la présomption de déclaration de créance, et celle où le créancier ne déclare pas personnellement sa créance, laissant subsister la seule présomption de déclaration de créance par le débiteur pour le compte du créancier. Dans les deux cas, le débiteur peut contester la créance.

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