La faute lourde non intentionnelle suffit pour écarter une clause limitative de responsabilité

La Cour de cassation a rendu le 26 juin 2024 (Com. 26-6-2024 n° 23-14.306) un arrêt relatif aux conditions d’application des clauses limitatives de responsabilité en matière contractuelle. Cet arrêt précise que pour écarter une telle clause, il n’est pas nécessaire de démontrer une faute intentionnelle du débiteur, mais qu’une faute lourde suffit, même si elle n’est pas intentionnelle.

En l’espèce, une entreprise avait commandé à un prestataire un logiciel de traitement de la paie. Après avoir découvert des erreurs de calcul des primes d’ancienneté sur une période d’un an, l’entreprise a mis en cause la responsabilité du prestataire, lui réclamant environ 95 000 € au titre des salaires, charges sociales et indemnités de congés indûment payés. La cour d’appel, saisie du litige, a réduit le montant de la réparation à 35 000 € en application d’une clause limitative de responsabilité figurant au contrat. Pour ce faire, elle a considéré que si le prestataire avait effectivement manqué à ses obligations contractuelles, cette faute, à laquelle il avait remédié, ne démontrait pas un refus délibéré d’exécuter ses obligations, ce qui aurait permis d’écarter la clause limitative.

La Cour de cassation censure cette décision, rappelant que la faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice qu’il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s’en affranchir par une clause de non-responsabilité. Elle précise que constitue une faute lourde le comportement d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée. Surtout, elle affirme que l’existence d’une faute lourde n’exige pas la preuve de son caractère intentionnel.

L’arrêt précise donc utilement que l’absence de preuve du caractère intentionnel de la faute commise par le débiteur n’exclut pas l’existence d’une faute lourde. Il appartiendra donc à la cour d’appel de renvoi d’examiner si la gravité du manquement, même non intentionnel, commis par le prestataire permettait de retenir une faute lourde à son encontre et de le priver ainsi du bénéfice du plafond contractuel d’indemnisation.

Que faut-il retenir ?

Quelles sont les conditions pour écarter une clause limitative de responsabilité en matière contractuelle ?

Pour écarter une clause limitative de responsabilité, il faut démontrer que l’inexécution ou l’exécution défectueuse du contrat est due à une faute dolosive ou lourde du débiteur.

La faute lourde doit-elle nécessairement être intentionnelle ?

Non, la Cour de cassation précise que l’existence d’une faute lourde n’exige pas la preuve de son caractère intentionnel. Il suffit de démontrer un comportement d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de sa mission contractuelle.

Quelles sont les conséquences de la qualification de faute lourde pour le débiteur ?

Lorsqu’une faute lourde est retenue à l’encontre du débiteur, celui-ci ne peut plus se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de responsabilité pour limiter la réparation du préjudice causé à son cocontractant. Il devra donc indemniser l’intégralité des dommages subis, même s’ils n’étaient pas prévisibles lors de la conclusion du contrat.

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