La distinction entre la garantie autonome et le cautionnement est une question récurrente en droit des sûretés, un domaine dans lequel nos avocats en droit commercial à Montpellier sont fréquemment sollicités. Si ces deux mécanismes visent à garantir l’exécution d’une obligation, ils n’en demeurent pas moins différents dans leur nature et leurs effets. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 mars 2024 (Cass. com. 13-3-2024 n° 22-15.438), vient rappeler les critères essentiels permettant de les distinguer, en particulier l’importance de l’objet de l’obligation souscrite par le garant.
Dans cette affaire, une société en redressement judiciaire avait bénéficié d’un plan de continuation. À cette occasion, ses deux associés s’étaient engagés, par un acte intitulé « garantie à première demande », à payer directement au commissaire à l’exécution du plan, à première demande et dans la limite du montant des échéances non honorées par la société, les sommes dues au titre du plan de redressement. Quelques mois plus tard, le plan est résolu et la société mise en liquidation judiciaire. Se pose alors la question de la nature de l’engagement souscrit par les associés : s’agit-il d’une garantie autonome ou d’un cautionnement ?
Les juges du fond avaient retenu la qualification de garantie autonome, estimant que l’engagement des associés faisait naître à leur charge une obligation indépendante de celle de la société débitrice. Ils se fondaient notamment sur l’intitulé de l’acte («garantie à première demande») et sur la formulation de l’engagement, souscrit «irrévocablement et inconditionnellement» par les associés.
Toutefois, la Cour de cassation opère une censure de cette décision, écartant la qualification de garantie autonome au profit de celle de cautionnement. Les Hauts magistrats rappellent en effet que le critère essentiel de distinction entre ces deux mécanismes réside dans l’objet de l’obligation souscrite : celui-ci doit être indépendant du contrat de base s’agissant d’une garantie autonome, tandis que le cautionnement porte sur l’obligation même du débiteur principal.
Or, en l’espèce, il résultait des stipulations de l’acte d’engagement que l’obligation des associés, dont l’étendue dépendait du respect par la société de ses propres engagements, avait le même objet que celle de la société débitrice principale. La référence au contrat de base, c’est-à-dire au plan de redressement, était en effet directe et portait sur l’obligation même de la société. Dans ces conditions, l’engagement des associés ne pouvait constituer qu’un cautionnement.
Cet arrêt vient ainsi rappeler que ni l’intitulé donné par les parties à leur engagement («garantie à première demande»), ni la possibilité de l’exécuter à tout moment sur demande du créancier, ni même une formulation en termes «irrévocables et inconditionnels», ne suffisent à caractériser une garantie autonome si l’objet même de l’obligation du garant se confond avec celui de l’obligation principale. Une simple référence au contrat de base dans l’acte de garantie ne porte pas nécessairement atteinte au caractère autonome de l’engagement, mais encore faut-il que celui-ci ait un objet distinct de l’obligation garantie.
Cette décision illustre l’importance, dans la rédaction des actes de garantie, de veiller à ce que l’obligation du garant ait un objet propre, détaché de l’obligation du débiteur principal, pour que la qualification de garantie autonome puisse être retenue. À défaut, le garant pourra se prévaloir du caractère accessoire de son engagement, propre au cautionnement, et invoquer par exemple les exceptions inhérentes à la dette principale ou la disparition de celle-ci.
Que faut-il retenir ?
Quel est le critère essentiel de distinction entre garantie autonome et cautionnement ?
Le critère principal réside dans l’objet de l’obligation du garant, qui doit être indépendant du contrat de base dans le cas d’une garantie autonome, alors que le cautionnement porte sur l’obligation même du débiteur garanti.
La qualification donnée par les parties à leur engagement est-elle déterminante ?
Non, la dénomination de l’acte (par exemple «garantie à première demande») n’est pas décisive. C’est l’objet réel de l’obligation qui permet de qualifier la nature de l’engagement.
Quelles sont les conséquences pratiques de la qualification retenue ?
Une garantie autonome pourra être mise en œuvre par le créancier indépendamment du sort du contrat principal, tandis qu’un cautionnement, ayant un caractère accessoire, suivra l’évolution de la dette garantie. Le garant pourra ainsi invoquer la disparition ou les exceptions inhérentes à l’obligation principale.
Notre cabinet dédié au droit des sociétés peut vous conseiller utilement.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous !