Les sociétés par actions disposent de divers instruments pour financer leur développement, parmi lesquels figurent les valeurs mobilières donnant accès au capital, telles que les obligations convertibles en actions. Cependant, la nature juridique de ces titres hybrides peut soulever des interrogations, notamment quant à leur prise en compte dans le calcul des seuils de détention du capital prévus par certaines réglementations spécifiques. Dans un arrêt du 18 septembre 2024 (Com. 18-9-2024 n° 22-23.054), la Cour de cassation précise que les obligations convertibles émises par une société d’exercice libéral (SEL) restent des obligations tant qu’elles n’ont pas été converties, et ne constituent donc pas des actions à prendre en compte pour apprécier le respect des conditions de détention du capital de la SEL.
En l’espèce, une SEL par actions de pharmaciens avait émis des obligations convertibles en actions. Des investisseurs avaient acquis ces obligations, qui leur donnaient droit, après conversion, à un nombre d’actions représentant plus de la moitié du capital et des droits de vote de la société. La SEL faisait valoir que ces investisseurs avaient ainsi méconnu la réglementation applicable, qui impose que plus de la moitié du capital social et des droits de vote d’une SEL exploitant une pharmacie soit détenue par les pharmaciens titulaires de l’officine.
La Cour de cassation rejette l’argumentation de la SEL. Elle affirme que les obligations convertibles en actions émises par une société sont, jusqu’à leur conversion, des obligations ayant la nature de titre de créance. Dès lors, elles ne constituent pas des actions et n’ont pas à être prises en compte pour apprécier le respect des conditions de détention du capital prévues par la réglementation spécifique aux SEL.
Cette solution clarifie la nature juridique des obligations convertibles. Même si l’article L 212-1 A du code monétaire et financier les qualifie de titres de capital, au même titre que les actions et les autres titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, il s’agit en réalité de valeurs mobilières complexes, composées d’un titre “primaire” (l’obligation) et d’un titre “secondaire” (l’action) auquel le premier donne droit par le jeu de la conversion. Seul le titre secondaire confère une quote-part du capital et un droit de vote susceptible d’être pris en compte dans le calcul des seuils de détention. Le titre primaire, lui, conserve sa nature de titre de créance jusqu’à sa conversion.
Que faut-il retenir ?
Quelle est la nature juridique des obligations convertibles en actions avant leur conversion ?
Avant leur conversion, les obligations convertibles en actions ont la nature de titres de créance, et non d’actions. Elles ne confèrent pas de quote-part du capital ni de droit de vote.
Les obligations convertibles doivent-elles être prises en compte pour apprécier le respect des conditions de détention du capital d’une SEL ?
Non, tant qu’elles n’ont pas été converties, les obligations convertibles émises par une SEL ne constituent pas des actions et n’ont pas à être prises en compte pour apprécier le respect des conditions de détention du capital prévues par la réglementation spécifique aux SEL.
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