La représentation de l'associé placé sous curatelle dans les sociétés civiles

La représentation des associés placés sous un régime de protection juridique, tel que la curatelle, soulève des questions particulières dans le cadre des sociétés civiles. Dans un arrêt du 18 septembre 2024 (Com., 18 sept. 2024, n° 22-24.646), la Cour de cassation apporte des précisions importantes sur les modalités de cette représentation et sur les conséquences de leur méconnaissance.

En l’espèce, une associée d’une société civile d’exploitation agricole (SCEA) avait cédé, par plusieurs actes en 2006, 2007 et 2008, un certain nombre de parts sociales à d’autres personnes. L’un des associés de la SCEA avait été placé sous curatelle en 2014. En 2015, la cédante a assigné les cessionnaires en nullité des actes de cession de parts, ainsi que l’assemblée générale de la SCEA qui s’était tenue le 6 mai 2015, au motif que le curateur de l’associé placé sous curatelle n’avait pas été convoqué à cette assemblée.

La cour d’appel de Reims, dans une décision du 9 novembre 2021, avait déclaré irrecevable l’action en nullité des actes de cession de parts sociales et écarté la nullité de l’assemblée générale, estimant que le fait d’être sous curatelle ne privait pas l’associé de son droit de vote et que la convocation de sa curatrice n’était donc pas nécessaire.

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi par l’associée cédante, censure l’arrêt de la cour d’appel sur ces deux points.

S’agissant de la demande en nullité de l’assemblée générale du 6 mai 2015, la Haute juridiction énonce que si l’associé d’une société civile doit être assisté de son curateur lors du vote d’une décision mentionnée au II de la colonne 2 de l’annexe 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, son curateur doit être convoqué à l’assemblée générale ayant une telle question inscrite à son ordre du jour. Toutefois, la Cour précise que seuls la personne protégée ou son curateur peuvent se prévaloir, dans les conditions prévues à l’article 465 du code civil, de la méconnaissance de cette obligation.

En d’autres termes, si l’associé placé sous curatelle doit être assisté de son curateur pour certaines décisions importantes, et si ce dernier doit donc être convoqué à l’assemblée générale correspondante, la sanction du défaut de convocation ne peut être invoquée que par la personne protégée elle-même ou son curateur. Les autres associés ne peuvent s’en prévaloir pour obtenir la nullité des décisions prises.

Concernant l’action en nullité des actes de cession de parts sociales, la Cour de cassation rappelle que le délai de prescription de cette action, lorsqu’elle est fondée sur la fraude, ne court qu’à compter du jour de la découverte de cette fraude, conformément aux articles 1304, 2224 et 1865 du code civil. Elle précise que la présomption de connaissance de l’acte résultant de sa publication au registre du commerce et des sociétés, qui n’est destinée qu’à assurer l’opposabilité de cet acte aux tiers, ne s’applique pas dans les rapports entre les parties à l’acte. La cour d’appel ne pouvait donc pas retenir cette présomption pour déclarer l’action en nullité prescrite.

Que faut-il retenir ?

L’associé d’une société civile placé sous curatelle doit-il être assisté de son curateur pour certaines décisions ?

Oui, l’associé d’une société civile doit être assisté de son curateur lors du vote d’une décision mentionnée au II de la colonne 2 de l’annexe 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle. Son curateur doit donc être convoqué à l’assemblée générale ayant une telle question inscrite à son ordre du jour.

Qui peut se prévaloir de la méconnaissance de l’obligation de convoquer le curateur de l’associé placé sous curatelle ?

Seuls la personne protégée elle-même ou son curateur peuvent se prévaloir, dans les conditions prévues à l’article 465 du code civil, de la méconnaissance de l’obligation de convoquer le curateur à l’assemblée générale. Les autres associés ne peuvent invoquer cette irrégularité pour obtenir la nullité des décisions prises.

Notre cabinet dédié au droit des sociétés peut vous conseiller utilement.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous !

Avocats Montpellier

Avocats d'affaires et droit des sociétés

Qui sommes-nous ?

Le cabinet de Maître Guillaume Lasmoles est un cabinet d'avocats spécialisé en droit des affaires. Il accompagne les entreprises, les dirigeants et les particuliers dans leurs projets et leurs litiges. Il dispose d'une équipe d'avocats expérimentés et réactifs, qui proposent des solutions personnalisées et adaptées aux besoins de leurs clients.

Pourquoi faire appel à un avocat ?

Le rôle de l’avocat, et plus spécialement, de l’avocat en droit des affaires et des sociétés est de conseiller, de prévenir son client tant en ce qui concerne l’intérêt de l’opération projetée, que son coût ou encore sa pertinence.