La signification des actes de procédure aux personnes morales de droit privé est régie par des règles spécifiques, qui visent à garantir l’efficacité de la notification tout en préservant les droits de la défense. L’article 690 du code de procédure civile prévoit ainsi que la signification destinée à une personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son établissement, c’est-à-dire à son siège social. Dans un arrêt du 12 septembre 2024 (Civ. 2ème, 12 sept. 2024, n° 22-13.949), la Cour de cassation rappelle que la signification effectuée au siège social d’une personne morale est régulière, même si ledit siège se situe dans une pépinière d’entreprises et ne correspond pas au lieu d’exploitation de l’activité de la personne morale.
Les faits de l’espèce étaient les suivants : une société exploitant un complexe sportif avait fait exécuter des travaux par quatre autres sociétés. En raison d’impayés sur le solde des travaux, ces dernières avaient obtenu des ordonnances d’injonction de payer à l’encontre de la société débitrice, puis avaient fait pratiquer des saisies-attributions sur ses comptes bancaires. La société débitrice avait alors assigné les sociétés créancières devant le juge de l’exécution pour voir constater la caducité des saisies et ordonner leur mainlevée, invoquant l’irrégularité des significations qui lui avaient été faites.
La cour d’appel, saisie du litige, avait fait droit à cette demande, déclarant nulles et non avenues les dénonciations des saisies-attributions et ordonnant leur mainlevée. Elle avait en effet considéré que l’adresse du siège social de la société débitrice, à laquelle les significations avaient été effectuées, correspondait à une pépinière d’entreprises sans correspondre au lieu d’exploitation de son activité. Dès lors, selon la cour d’appel, l’huissier de justice aurait dû s’enquérir du véritable lieu d’exploitation de l’activité de la société et effectuer toutes les diligences utiles pour signifier à personne les actes de dénonciation des saisies.
Les sociétés créancières ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant que la signification destinée à une personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son établissement, c’est-à-dire à son siège social dès lors que l’existence de celui-ci n’est pas contestée. Elles faisaient valoir que l’huissier de justice n’a pas à tenter la signification à un autre lieu que le siège social de la personne morale destinataire.
La cour de cassation, au visa de l’article 690 du code de procédure civile, a cassé l’arrêt d’appel. Elle rappelle que le lieu de l’établissement de la personne morale s’entend, au sens de ce texte, de son siège social. Dès lors, en retenant, pour constater l’irrégularité de la signification, qu’il appartenait à l’huissier de justice de s’enquérir du véritable lieu d’exploitation de l’activité de la société, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’adresse à laquelle l’huissier avait effectué la signification était celle du siège social, dont l’existence n’était pas contestée, la cour d’appel a violé l’article 690 du code de procédure civile.
Que faut-il retenir ?
Qu’est-ce que le lieu de l’établissement d’une personne morale au sens de l’article 690 du Code de procédure civile ?
Le lieu de l’établissement de la personne morale s’entend, au sens de l’article 690 du Code de procédure civile, de son siège social.
L’huissier de justice doit-il rechercher le lieu effectif d’exploitation de l’activité de la personne morale pour effectuer la signification ?
Non, l’huissier de justice n’a pas à rechercher le lieu effectif d’exploitation de l’activité de la personne morale pour effectuer la signification. Il doit tenter la signification au lieu du siège social, dont l’existence n’est pas contestée.
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