Le droit aux dividendes des associés retrayants dans les sociétés civiles
Les sociétés civiles sont des formes de sociétés qui ont pour objet l’exercice d’une activité non commerciale, telle que la gestion d’un patrimoine immobilier ou l’exercice d’une profession libérale. Les associés d’une société civile sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, sauf exceptions prévues par la loi. Ils ont également des droits patrimoniaux, notamment le droit de participer aux bénéfices de la société sous forme de dividendes. Mais qu’en est-il du droit aux dividendes des associés qui se retirent de la société ? La Cour de cassation a récemment apporté des précisions sur ce point dans un arrêt du 18 octobre 2023 (Civ. 1ère, 18 octobre 2023, n°21-24010).
Les conditions du retrait d’un associé d’une société civile
Le retrait d’un associé d’une société civile est une opération qui consiste pour un associé à céder ses parts sociales à la société ou à un tiers. Le retrait entraîne la perte de la qualité d’associé et la sortie du capital social. Le retrait peut être volontaire ou forcé, selon les cas.
Le retrait volontaire est celui qui résulte de la volonté de l’associé de se retirer de la société. Il peut être libre ou soumis à des conditions, selon les statuts de la société. En principe, le retrait volontaire est libre dans les sociétés civiles, sauf clause contraire des statuts. Toutefois, le retrait volontaire est soumis à l’agrément des autres associés dans les sociétés civiles professionnelles, qui sont des sociétés civiles ayant pour objet l’exercice en commun d’une profession libérale réglementée.
Le retrait forcé est celui qui résulte d’une décision de justice ou d’une clause statutaire qui impose à un associé de se retirer de la société. Le retrait forcé peut être prononcé en cas de faute grave de l’associé, de mésentente entre les associés ou de toute autre cause prévue par les statuts.
Le retrait d’un associé d’une société civile implique le remboursement de la valeur de ses parts sociales, qui doit être fixée à l’amiable ou par expert. Le retrait implique également la répartition des bénéfices de la société entre les associés, selon les règles applicables aux dividendes.
Le régime juridique des dividendes dans les sociétés civiles
Les dividendes sont la part des bénéfices de la société qui est distribuée aux associés, après affectation à la réserve légale et aux réserves statutaires. Les dividendes sont décidés par l’assemblée générale ordinaire des associés, qui approuve les comptes de l’exercice et fixe le montant et les modalités de la distribution. Les dividendes sont versés aux associés proportionnellement à leur participation au capital social, sauf clause contraire des statuts.
Les dividendes sont considérés comme des fruits civils, c’est-à-dire des revenus périodiques qui proviennent d’un bien ou d’un droit. Les fruits civils appartiennent à celui qui possède le bien ou le droit au moment où ils sont produits, sauf s’ils sont perçus par un tiers de bonne foi. Les dividendes sont donc attribués aux associés qui détiennent des parts sociales au jour de la décision de l’assemblée générale de les distribuer, et non à ceux qui les détenaient au cours de l’exercice auquel ils se rapportent.
Le sort des dividendes des associés retrayants dans les sociétés civiles
La question du droit aux dividendes des associés retrayants dans les sociétés civiles se pose lorsque le retrait intervient avant la décision de l’assemblée générale de distribuer les bénéfices de l’exercice. En effet, dans ce cas, l’associé retrayant n’est plus associé au jour de la distribution des dividendes, mais il a contribué aux bénéfices de la société pendant une partie de l’exercice.
La Cour de cassation a tranché cette question dans un arrêt du 18 octobre 2023, en affirmant que le droit aux dividendes appartient à celui qui est associé au jour de la décision de l’assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l’exercice. Ainsi, l’associé retrayant n’a pas droit aux dividendes des exercices postérieurs à son retrait, même s’il n’a pas encore été remboursé de la valeur de ses parts sociales. La Cour de cassation a fondé sa solution sur les articles 1844-1 et 1869 du Code civil, qui disposent que les bénéfices ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, et que les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale.
Cette solution est conforme à la logique du retrait, qui implique la perte de la qualité d’associé et la sortie du capital social. Elle est également conforme au principe de l’autonomie de la volonté, qui permet aux associés de fixer librement les modalités de la distribution des dividendes dans les statuts. En revanche, elle peut être perçue comme injuste pour l’associé retrayant, qui ne bénéficie pas des fruits de son apport à la société.
Que faut-il retenir ?
- Le retrait d’un associé d’une société civile est une opération qui consiste pour un associé à céder ou à faire racheter ses parts sociales, entraînant la perte de la qualité d’associé et la sortie du capital social.
- Les dividendes sont la part des bénéfices de la société qui est distribuée aux associés, après affectation à la réserve légale et aux réserves statutaires. Les dividendes sont décidés par l’assemblée générale ordinaire des associés, qui approuve les comptes de l’exercice et fixe le montant et les modalités de la distribution.
- Le droit aux dividendes appartient à celui qui est associé au jour de la décision de l’assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l’exercice. L’associé retrayant n’a pas droit aux dividendes des exercices postérieurs à son retrait, même s’il n’a pas encore été remboursé de la valeur de ses parts sociales.
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