Redressement judiciaire simplifié : le dirigeant peut-il embaucher sans autorisation du juge-commissaire ?
Le pouvoir d'embauche de l'entreprise en redressement judiciaire simplifié : la Cour de cassation confirme l'absence d'autorisation préalable.

Avocat associé · Barreau de Montpellier · Droit des affaires
Sommaire · 5 sections
Votre entreprise est en redressement judiciaire sans administrateur judiciaire désigné. Vous souhaitez recruter un salarié : devez-vous obtenir l’autorisation préalable du juge-commissaire, au risque que le contrat soit inopposable à la procédure ? La Cour de cassation a tranché la question dans un arrêt du 2 octobre 2024 (Com. 2 oct. 2024, n° 23-11.022) : en l’absence d’administrateur judiciaire, le dirigeant peut embaucher seul, sans formalité particulière
Les faits : un apprenti dont le contrat est jugé inopposable à la procédure
Une société en redressement judiciaire simplifié avait conclu un contrat d’apprentissage de deux ans. Après la mise en liquidation judiciaire de la société et la rupture du contrat pour motif économique, l’AGS avait refusé d’indemniser l’ancien apprenti, au motif que le contrat était inopposable à la procédure collective faute d’autorisation du juge-commissaire au moment de l’embauche.
L’apprenti avait alors cherché à engager la responsabilité personnelle du dirigeant, lui reprochant de ne pas avoir sollicité cette autorisation. La question posée à la Cour de cassation était donc de savoir si l’embauche d’un salarié en redressement judiciaire simplifié constitue un acte soumis à autorisation.
La solution de la Cour de cassation : l'embauche relève de la gestion courante
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’apprenti. Elle rappelle le principe applicable en l’absence d’administrateur judiciaire : le débiteur poursuit seul l’activité de l’entreprise et exerce, de plein droit, les fonctions normalement dévolues à l’administrateur. Dans ce cadre, la conclusion d’un contrat de travail ne constitue pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise et n’est donc pas soumis à l’autorisation préalable du juge-commissaire.
(Com. 2 oct. 2024, n° 23-11.022)
Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement d’une décision rendue par la chambre sociale quelques mois plus tôt, qui avait déjà jugé, dans la même configuration, que la conclusion ou la modification d’un contrat de travail ne requiert ni l’autorisation du juge-commissaire ni l’accord du mandataire judiciaire (Soc. 6 déc. 2023, n° 22-15.580). La chambre commerciale confirme et unifie la solution.
Le cadre légal : pourquoi le dirigeant dispose de cette latitude
En sauvegarde comme en redressement judiciaire, le débiteur conserve le pouvoir d’accomplir les actes de disposition et d’administration qui ne relèvent pas de la mission de l’administrateur judiciaire. Les actes de gestion courante qu’il accomplit seul sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi.
Seuls les actes de disposition étrangers à la gestion courante sont soumis à l’autorisation préalable du juge-commissaire, à peine de nullité (art. L. 622-7, II, al. 1 et III du Code de commerce). La frontière entre gestion courante et acte de disposition est donc déterminante. Sur ce point, la jurisprudence est désormais fixée : l’embauche d’un salarié (y compris par contrat d’apprentissage) relève de la gestion courante dès lors qu’aucun administrateur judiciaire n’a été désigné.
Les précautions pratiques
Cet arrêt apporte une sécurité utile aux dirigeants d’entreprises en procédure simplifiée : ils peuvent recruter sans craindre une remise en cause ultérieure du contrat pour défaut d’autorisation. Mais cette liberté a une contrepartie : elle engage pleinement le dirigeant, dont la responsabilité personnelle peut être recherchée s’il commet une faute dans la gestion de la période d’observation.
En pratique, deux points de vigilance demeurent. D’une part, la solution vaut uniquement en l’absence d’administrateur judiciaire : si un administrateur est désigné, même avec une mission de surveillance, les actes de disposition importants restent soumis à son accord ou à l’autorisation du juge-commissaire. D’autre part, l’opposabilité du contrat à la procédure (et donc la prise en charge par l’AGS en cas de liquidation) suppose que le contrat ait été régulièrement conclu et que la créance salariale soit bien antérieure au jugement d’ouverture ou née régulièrement après celui-ci. Pour toute question sur les voies de recours devant le juge-commissaire ou sur le périmètre exact des pouvoirs du débiteur en période d’observation, une analyse au cas par cas reste indispensable.
Article rédigé par Maître Guillaume Lasmoles, avocat associé au Barreau de Montpellier, expertise en droit des entreprises en difficulté et droit des affaires.
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FAQ - Vos questions
Une entreprise en redressement judiciaire simplifié peut-elle conclure seule un contrat de travail ?
Oui. En l’absence d’administrateur judiciaire, le dirigeant exerce de plein droit les fonctions de l’administrateur et peut recruter sans autorisation préalable du juge-commissaire.
L'embauche constitue-t-elle un acte de disposition étranger à la gestion courante ?
on. La Cour de cassation — chambre commerciale et chambre sociale — considère unanimement que la conclusion d’un contrat de travail relève de la gestion courante de l’entreprise en redressement judiciaire simplifié.
Cette règle s'applique-t-elle quel que soit le type de contrat de travail ?
a jurisprudence concerne à ce stade les contrats de travail classiques et les contrats d’apprentissage. La prudence s’impose pour des engagements atypiques ou de longue durée susceptibles de peser significativement sur le passif — il convient alors d’évaluer si l’acte reste dans le champ de la gestion courante.
Cet article s'inscrit dans notre activité en entreprise en difficulté, l'un des quatre domaines d'intervention du cabinet à Montpellier. Pour approfondir, consultez nos analyses en entreprise en difficulté ou prenez rendez-vous pour étudier votre situation.