Le pouvoir d'embauche de l'entreprise en redressement judiciaire simplifié

La question du pouvoir d’embauche de l’entreprise en redressement judiciaire simplifié, c’est-à-dire sans désignation d’un administrateur judiciaire, a récemment fait l’objet d’une décision rendue par la Cour de cassation. (Com. 2-10-2024 n° 23-11.022).

En l’espèce, une société en redressement judiciaire simplifié avait embauché un apprenti pour une durée de deux ans. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société et à la rupture du contrat d’apprentissage pour motif économique, l’AGS avait refusé d’indemniser l’ancien apprenti pour la rupture anticipée de son contrat, estimant que ce dernier était inopposable à la procédure collective. L’ancien apprenti avait alors cherché à engager la responsabilité du dirigeant de la société, lui reprochant de s’être volontairement abstenu de solliciter l’autorisation du juge-commissaire pour procéder à cette embauche, faute qu’il estimait à l’origine de l’absence d’indemnisation.

La Cour de cassation a rejeté les arguments de l’ancien apprenti et sa demande de mise en cause de la responsabilité du dirigeant. Elle a en effet considéré qu’en cas de redressement judiciaire simplifié, le débiteur poursuit seul l’activité de l’entreprise et, en l’absence d’administrateur, il exerce les fonctions dévolues à celui-ci. Il en découle que le débiteur a le pouvoir d’embaucher un salarié sans l’autorisation préalable du juge-commissaire, un tel acte ne constituant pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise.

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation. Cette dernière avait déjà jugé, en l’absence d’administrateur judiciaire, que la conclusion d’un contrat de travail ou sa modification ne constituait pas un acte de disposition étranger à la gestion courante, ne requérant donc ni l’autorisation préalable du juge-commissaire, ni l’accord du mandataire judiciaire (Soc. 6-12-2023 n° 22-15.580). L’arrêt commenté de la chambre commerciale vient donc confirmer cette analyse et exclure la qualification d’acte de disposition étranger à la gestion courante pour l’embauche d’un salarié par une entreprise en redressement judiciaire simplifié.

Cette jurisprudence s’explique par le régime légal applicable à l’entreprise en difficulté. Qu’elle soit placée sous sauvegarde ou en redressement judiciaire, l’entreprise continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur (C. com. art. L 622-23 pour la sauvegarde et, sur renvoi de l’art. L 631-14, pour le redressement judiciaire). Sauf exception, les actes de gestion courante qu’accomplit seule l’entreprise sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi. Toutefois, certains actes sont soumis à l’autorisation préalable du juge-commissaire, à peine de nullité, comme les actes de disposition étrangers à la gestion courante de l’entreprise (art. L 622-7, II-al. 1 et III).

L’enjeu est donc de déterminer si l’embauche d’un salarié relève ou non de la gestion courante de l’entreprise en difficulté. La Cour de cassation, tant dans sa formation sociale que commerciale, répond par l’affirmative, dès lors qu’aucun administrateur judiciaire n’a été désigné.

Que faut-il retenir ?

Une entreprise en redressement judiciaire simplifié peut-elle conclure seule un contrat de travail ?

Oui, en l’absence d’administrateur judiciaire, l’entreprise en redressement judiciaire simplifié peut valablement conclure seule un contrat de travail, sans autorisation préalable du juge-commissaire.

L’embauche d’un salarié par une entreprise en redressement judiciaire simplifié constitue-t-elle un acte de disposition étranger à la gestion courante ?

Non, la Cour de cassation, tant dans sa formation sociale que commerciale, considère que l’embauche d’un salarié par une entreprise en redressement judiciaire simplifié ne constitue pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise.

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