L'ouverture d'une liquidation judiciaire n'entraîne plus la résiliation automatique du compte courant

La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 septembre 2024 (Com., 11 sept. 2024, n° 23-12.695), opère un revirement de jurisprudence important en matière de droit des entreprises en difficulté. Désormais, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’a plus pour effet d’entraîner automatiquement la clôture du compte courant du débiteur. Cette décision a des conséquences significatives sur l’exigibilité du solde du compte et, par voie de conséquence, sur l’engagement de la caution.

Les faits de l’espèce sont les suivants : une société débitrice avait ouvert un compte courant auprès d’une banque, engagement garanti par le cautionnement d’une autre société à hauteur de 150 000 euros. Suite à l’ouverture d’une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire à l’encontre de la société débitrice, la banque a déclaré une créance au titre du solde débiteur du compte et a assigné la caution en paiement. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 19 janvier 2023, avait rejeté les demandes de la banque, décision contre laquelle cette dernière s’est pourvue en cassation.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 11 septembre 2024, rejette le pourvoi, opérant ainsi un revirement de jurisprudence. Pour ce faire, elle s’appuie sur l’article L. 641-11-1, I, alinéa 1er du code de commerce. Ce texte prévoit que nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.

Or, dans un précédent arrêt du 13 décembre 2016 (Com., 13 déc. 2016, n° 14-16.037), la Cour de cassation avait jugé que le compte courant d’une société était clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire, entraînant l’exigibilité immédiate du solde à l’égard de la caution.

Aux termes du présent arrêt, elle juge désormais que l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur. Dès lors, la cour d’appel avait énoncé à bon droit que le compte courant, en tant que contrat en cours, ne pouvait être résilié du seul fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle en avait exactement déduit que la clôture du compte n’étant pas intervenue, le solde n’était pas devenu exigible, de sorte que la caution ne pouvait être tenue.

Que faut-il retenir ?

Quel est l’apport principal de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2024 ?

L’arrêt opère un revirement de jurisprudence en jugeant que l’ouverture d’une liquidation judiciaire n’entraîne plus la résiliation automatique du compte courant du débiteur.

Quelles sont les conséquences de cette décision sur l’exigibilité du solde du compte courant et l’engagement de la caution ?

Cette décision a pour conséquence de préserver le compte courant de la résiliation automatique du seul fait de l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Ainsi, en l’absence de clôture effective du compte, le solde ne devient pas exigible et la caution ne peut être tenue.

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