L'étendue de la confidentialité dans la procédure de conciliation

La confidentialité est un principe cardinal des procédures de prévention des difficultés des entreprises, telles que la conciliation et le mandat ad hoc. Elle vise à favoriser le dialogue entre le débiteur et ses créanciers, en préservant la réputation de l’entreprise et en évitant d’aggraver ses difficultés par une publicité néfaste. Mais jusqu’où s’étend cette obligation de confidentialité ? L’arrêt rendu par la Cour de cassation (Com. 3 juillet 2024, n° 22-24.068) précise que la confidentialité couvre non seulement le contenu de la procédure de conciliation, mais aussi son existence même.

Dans l’affaire en question, une société avait été mise en redressement puis en liquidation judiciaire. Elle avait obtenu l’ouverture d’une procédure de conciliation, à laquelle elle avait appelé l’ensemble de ses créanciers crédits-bailleurs, dont trois filiales d’une banque. Cette dernière avait alors déclaré la société en défaut à la Banque de France, qui avait dégradé sa cotation dans le fichier bancaire des entreprises (FIBEN), jugeant que sa capacité à honorer ses engagements était passée de faible à très faible.

La société avait contesté cette déclaration de défaut, y voyant un trouble manifestement illicite. Elle soutenait que la banque ne pouvait lui reprocher aucun arriéré ou incident de paiement et que l’ouverture de la procédure de conciliation était une information confidentielle qui ne pouvait être utilisée à son détriment. Elle avait donc assigné la banque en référé pour obtenir la main levée de l’inscription de défaut et la réparation de son préjudice.

La cour d’appel avait donné raison à la banque. Elle avait considéré que celle-ci n’avait pas été appelée à la procédure de conciliation mais en avait été informée par le représentant légal de la société. Dès lors, c’était l’existence même de la procédure, et non son contenu, qui avait fait l’objet d’un signalement, de sorte que la banque n’avait pas utilisé une information qu’elle aurait dû conserver comme confidentielle.

Mais la Cour de cassation casse et annule cet arrêt. Elle affirme, au visa de l’article L. 611-15 du code de commerce, que la confidentialité de la procédure de conciliation couvre tant la décision d’ouverture de cette procédure et son existence que son contenu, et qu’elle est opposable à toute personne qui, par ses fonctions, en a connaissance. En procédant néanmoins à une telle déclaration, la banque avait donc causé un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser, en application de l’article 873 du code de procédure civile.

Que faut-il retenir ?

Que couvre exactement l’obligation de confidentialité dans les procédures de conciliation et de mandat ad hoc ?

La confidentialité couvre non seulement le contenu de ces procédures, mais aussi leur existence même, c’est-à-dire la décision d’ouverture de la procédure.

A qui s’impose cette obligation de confidentialité ?

L’obligation de confidentialité s’impose à toute personne qui, par ses fonctions, a connaissance de l’ouverture d’une procédure de conciliation ou d’un mandat ad hoc, et pas seulement aux parties à la procédure.

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