Opposition des créanciers à la dissolution par TUP d'une société commerciale

La dissolution d’une société pour réunion des parts sociales en une seule main, entraînant transmission universelle du patrimoine (TUP) à l’associé unique, est un mécanisme fréquemment utilisé pour simplifier les structures de groupe. Cependant, une telle opération peut léser les créanciers sociaux. C’est pourquoi l’article 1844-5 du code civil leur ouvre une faculté d’opposition dans les 30 jours suivant la publication de la dissolution. Mais sous quelle forme cette opposition doit-elle être exercée ? Dans un arrêt du 18 décembre 2024 (Civ. 1ère, 18 déc. 2024, n° 22-10.331), la Cour de cassation précise que, s’agissant d’une société commerciale, l’opposition ne peut résulter que d’une saisine du tribunal de commerce par assignation ou requête conjointe, à l’exclusion d’une simple lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) adressée au greffe.

En l’espèce, des créanciers d’une société dissoute par TUP avaient, pour s’opposer à l’opération, adressé une LRAR au greffe du tribunal de commerce dans le délai légal de 30 jours. Ce n’est qu’après l’expiration de ce délai qu’ils avaient fait délivrer une assignation devant le même tribunal.

La Cour de cassation juge leur demande irrecevable comme tardive, au motif que seule une saisine du tribunal en bonne et due forme dans le délai légal est de nature à caractériser une opposition et à interrompre la prescription.

Pour parvenir à cette conclusion, la Haute juridiction procède à une lecture combinée des textes.

Elle rappelle d’abord qu’une demande en justice, pour interrompre le délai de prescription, doit être formée devant le tribunal de commerce par assignation, requête conjointe ou présentation volontaire des parties (cpc, art. 2241 et 854 anc.). Puis elle observe que l’article 1844-5 du code civil, s’il ouvre aux créanciers une faculté d’opposition, est muet sur les formes que celle-ci doit revêtir.

De ce silence, la Cour déduit que l’opposition, pour produire effet, ne peut résulter que d’une saisine du tribunal selon les modalités de droit commun. Dès lors, une simple LRAR adressée au greffe, qui ne vaut pas citation en justice et ne saisit donc pas le tribunal, est impuissante à caractériser une opposition en bonne et due forme ou à interrompre le délai pour agir.

Cette solution peut paraître sévère pour les créanciers, qui pourraient être tentés de voir dans l’envoi d’une LRAR au greffe une manifestation suffisante de leur volonté de s’opposer. Mais elle se justifie pleinement au regard des impératifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice.

En exigeant une saisine formelle du tribunal pour faire opposition, la Cour de cassation entend donner une date certaine et incontestable à celle-ci, à la différence d’une simple LRAR dont la date de réception pourrait être discutée. Il s’agit d’éviter toute incertitude quant au point de départ des délais et à l’interruption de la prescription, dans un contexte où la TUP emporte des effets irréversibles à brève échéance.

Que faut-il retenir ?

 

Sous quelle forme les créanciers d’une société commerciale doivent-ils former opposition à sa dissolution par TUP ?

L’opposition ne peut résulter que d’une saisine formelle du tribunal de commerce, par voie d’assignation ou de requête conjointe. Une simple LRAR adressée au greffe est insuffisante.

Quel est l’effet d’une opposition régulièrement formée ?

Une opposition formée par acte introductif d’instance devant le tribunal de commerce interrompt le délai de 30 jours prévu à l’article 1844-5 du code civil et empêche la réalisation définitive de la TUP dans ce délai.

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