La résiliation d’un bail rural pour absence de maîtrise et de disposition des parcelles louées est une problématique fréquente en matière de droit rural : c’est l’objet de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 avril 2024 (Civ. 3ème, 25 avril 2024, n°22-19931).
Aux termes de l’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, le preneur d’un bail rural est tenu d’exploiter personnellement les biens loués. Cette obligation implique une participation effective et permanente aux travaux agricoles. En cas de manquement, le bailleur est en droit de demander la résiliation du bail. La jurisprudence, notamment les arrêts de la Cour de cassation, a régulièrement réaffirmé ce principe (Cass. civ. 3, 20 février 2007, n° 06-10.277 ; Cass. civ. 3, 3 février 2011, n° 09-11.528).
En l’espèce, un GFA (Groupement Foncier Agricole) avait conclu un bail rural avec un exploitant agricole également associé-exploitant d’un GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun). Ledit exploitant a été assigné en résiliation pour ne pas avoir réglé les fermages et pour ne plus exploiter personnellement les parcelles louées, ayant vendu son cheptel et une partie de ses équipements pour devenir mécanicien. Le preneur a bail faisait réaliser les travaux par un prestataire agricole qui travaillait sous sa direction et contrôle.
Aux termes d’un arrêt en date du 9 juin 2022, et confirmant la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux, la cour d’appel de Dijon confirmait la résiliation du bail. Elle jugeait en effet et appréciait souverainement que les travaux réalisés par un prestataire de services agricole, bien que sous la direction et le contrôle du preneur, ne constituaient pas une exploitation personnelle des terres. Les éléments de preuve présentés par le preneur, tels que les déclarations de MSA, les documents comptables, et la certification Bio, ne suffisaient pas à démontrer une exploitation personnelle et continue.
Raisonnement validé par la Cour de cassation qui rappelle que la cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments preuves et concluait donc qu’en l’état de ces éléments le preneur ne satisfaisait pas à son obligation d’exploiter personnellement les terres. Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure qui insiste sur la nécessité pour le preneur de participer activement aux travaux agricoles (Cass. civ. 3, 3 février 2010, n° 09-11.528).
Que faut-il retenir ?
Quelle est l’obligation principale du preneur d’un bail rural ?
Le preneur est tenu d’exploiter personnellement les biens loués, en participant activement et en permanence aux travaux agricoles.
Quelles sont les conséquences du non-respect de cette obligation ?
Le bailleur peut demander la résiliation du bail. La jurisprudence récente confirme que le recours à des prestataires pour réaliser l’ensemble des travaux agricoles, même sous supervision, ne permet pas de caractériser pas une exploitation personnelle.
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