Peut-on renoncer à la vente après préemption de la SAFER ?
Vous avez saisi le juge après une préemption SAFER et vous souhaitez finalement retirer votre bien ? Oui, c'est possible à tout moment.

Avocat associé · Barreau de Montpellier · Droit des affaires
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Vous avez reçu une notification de préemption de la SAFER assortie d’une révision du prix à la baisse. Vous avez saisi le juge pour contester cette valorisation. Mais entre-temps, la situation a évolué : vous envisagez finalement de retirer votre bien de la vente. Est-ce encore possible une fois la procédure judiciaire engagée ? Dans un arrêt du 28 novembre 2024, la Cour de cassation répond positivement et de manière nette.
Le contexte : préemption SAFER et révision judiciaire du prix
La SAFER (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) dispose, dans le cadre de ses missions de régulation du marché foncier agricole, d’un droit de préemption sur les cessions de biens ruraux. Ce droit lui permet de se substituer à l’acquéreur pressenti, aux conditions notifiées par le vendeur ou, le cas échéant, à un prix révisé qu’elle fixe elle-même.
C’est précisément sur ce point que naissent la plupart des contentieux. Lorsque la SAFER entend exercer son droit de préemption à un prix inférieur à celui stipulé dans le compromis de vente, le vendeur se retrouve devant un choix : accepter ce prix révisé et céder à la SAFER, renoncer à la vente dans le délai légal de six mois suivant la notification, ou contester la valorisation retenue en saisissant le tribunal judiciaire pour obtenir une fixation judiciaire du prix. C’est cette troisième option qui était en cause dans l’affaire soumise à la Cour de cassation.
La procédure judiciaire de révision du prix est encadrée par les articles L. 143-10 et R. 143-12 du Code rural et de la pêche maritime. Elle débouche généralement sur la désignation d’un expert judiciaire chargé d’évaluer la valeur vénale du bien, une mission qui peut prendre plusieurs années. C’est dans ce contexte que se pose la question du droit du vendeur à changer d’avis en cours de procédure.
Les faits : une procédure longue et un retrait tardif
En juillet 2010, un couple de propriétaires avait régularisé un compromis de vente portant sur des parcelles agricoles pour un prix net vendeur de 490 000 euros. La SAFER avait notifié son intention de préempter en révisant le prix à 307 000 euros — soit une décote de près de 37 % par rapport au prix convenu. Face à cet écart significatif, les propriétaires avaient assigné la SAFER en annulation de la préemption et, subsidiairement, en révision judiciaire du prix avec demande d’expertise.
Après diverses péripéties procédurales, un rapport d’expertise avait été déposé fin 2014, soit plus de quatre ans après le début de la procédure. Mais en mai 2015, la propriétaire survivante avait demandé au juge de la mise en état de constater son désistement de l’instance, manifestant ainsi de façon non équivoque sa volonté de ne plus vendre.
La SAFER avait alors contesté ce retrait, soutenant qu’il ne pouvait plus intervenir après l’expiration du délai légal de six mois suivant sa notification de préemption. Elle avait obtenu gain de cause devant les juges du fond : la cour d’appel d’Angers avait retenu que la décision de retrait aurait dû être notifiée à la SAFER par voie notariale dans ce même délai (CA Angers, 9 mai 2023). La propriétaire était ainsi enfermée dans une vente qu’elle ne souhaitait plus conclure.
La solution retenue par la Cour de cassation
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 143-10 et R. 143-12 du Code rural et de la pêche maritime, et énonce deux principes d’une portée pratique considérable.
Sur le moment du retrait. Lorsque le vendeur a saisi le tribunal en révision du prix dans le délai de six mois suivant la notification de préemption, il peut retirer le bien de la vente à tout moment de la procédure, y compris avant que le juge ait statué sur la valeur vénale du bien. Le délai de six mois ne vaut que pour la saisine initiale du tribunal, non pour encadrer le droit de retrait qui demeure ouvert tout au long de la procédure.
Cette solution est cohérente avec un principe fondamental du droit de la vente : nul ne peut être contraint de vendre un bien immobilier contre sa volonté. La SAFER, en révisant le prix à la baisse, n’acquiert pas un droit irrévocable à l’acquisition du bien : elle ne fait qu’ouvrir une procédure dont l’issue dépend encore de la décision du vendeur.
Sur le formalisme du retrait. La décision de retrait n’a pas à transiter par le notaire pour être opposable à la SAFER. Le recours à la voie notariale n’est pas une condition de validité ou d’opposabilité du retrait dès lors que la volonté du vendeur de ne plus vendre est clairement exprimée et dépourvue d’équivoque. En l’espèce, la demande de désistement adressée au juge de la mise en état satisfaisait pleinement à cette exigence.
(Civ. 3e, 28 nov. 2024, n° 23-18.746)
Les précautions pratiques à prendre
Si la solution retenue par la Cour de cassation est favorable aux vendeurs, elle impose néanmoins de prendre quelques précautions pour éviter tout risque de contestation.
La volonté de retrait doit être exprimée de manière non équivoque. Une simple absence de diligences procédurales ne suffit pas : il faut un acte positif manifestant clairement l’intention de ne plus vendre. La demande de désistement adressée au juge de la mise en état — comme dans l’affaire commentée — constitue un mode d’expression adéquat, mais tout autre écrit non ambigu peut également suffire.
Il est par ailleurs recommandé de conserver la preuve de cette manifestation de volonté, que ce soit par la voie judiciaire ou par tout autre moyen permettant de dater la décision et d’en établir la réception par la SAFER.
Enfin, il convient de distinguer soigneusement la renonciation à la vente — qui met fin à la procédure et prive la SAFER de tout droit à l’acquisition — du simple désistement d’instance, qui pourrait en théorie laisser subsister certains effets de la préemption. La rédaction de l’acte de retrait mérite donc une attention particulière.
Article rédigé par Maître Guillaume Lasmoles, avocat associé au Barreau de Montpellier, expertise en droit rural et droit des affaires.
Pour toute question relative à une préemption SAFER, un litige sur un bail rural ou une transmission de foncier agricole, consultez notre page avocat en droit rural à Montpellier
FAQ - Vos questions
Le vendeur qui a saisi le juge pour fixer le prix de préemption peut-il renoncer à la vente en cours de procédure ?
Oui. La Cour de cassation affirme que ce droit de retrait existe à tout moment de la procédure de fixation judiciaire du prix, y compris avant que le juge ait statué sur la valeur vénale du bien.
Cette renonciation doit-elle respecter un formalisme particulier ?
on. Le recours au notaire n’est pas obligatoire. Il suffit que la volonté du vendeur de ne plus vendre soit clairement exprimée et dépourvue d’équivoque.
Quelles sont les conséquences pratiques pour le vendeur ?
Cette décision renforce significativement la position du vendeur face à la SAFER : même engagé dans une procédure judiciaire longue — parfois plusieurs années — il conserve la maîtrise de son bien et peut y mettre fin sans être enfermé dans le délai initial de six mois. Il reste néanmoins conseillé de formaliser ce retrait avec soin pour prévenir toute contestation ultérieure.
Cet article s'inscrit dans notre activité en droit rural, l'un des quatre domaines d'intervention du cabinet à Montpellier. Pour approfondir, consultez nos analyses en droit rural ou prenez rendez-vous pour étudier votre situation.